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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 oct. 2025, n° 23/13205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
19eme contentieux médical
N° RG 23/13205
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [B] [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ET
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Maître Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
DÉFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par la SELARLU RRM, représentée par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 20 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 23/13205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] qui souffrait d’une fibrillation atriale découverte en 2017 résistante au traitement médical, a subi une intervention d’ablation de la fibrillation le 2 novembre 2021 par le docteur [G] à l’institut médical [14].
Une semaine après l’intervention, il a présenté des douleurs et une dysphagie. Le 2 décembre 2021 son état s’est fortement dégradé et il a été transporté en urgence à l’hôpital [13] où une fistule atrio-oesophagienne a été mise en évidence. En dépit de sa prise en charge, il est décédé le [Date décès 7] 2021.
Le 6 avril 2022, M. [U] [J], Mme [F] [V] et Mme [B] [J], parents et sœur du défunt ont, dans ces conditions, saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (CCI).
Le 12 juillet 2022, une expertise médicale a été ordonnée par la CCI confiée au docteur [A], chirurgien cardio-vasculaire, au docteur [C], cardiologue interventionnel et au docteur [P], réanimateur et infectiologue. Le collège d’experts a remis son rapport le 3 octobre 2022. Il retient les éléments suivants :
La cause du décès est liée à une brûlure transmurale de l’oreillette gauche atteignant l’œsophage au cours d’une procédure d’ablation de la fibrillation auriculaire qui a abouti à la communication entre l’œsophage et l’oreillette gauche. Cette fistule est devenue symptomatique un mois après le geste ;Le décès est imputable à l’ablation d’une fibrillation auriculaire, sa survenue résulte d’un aléa thérapeutique non fautif ;le manque d’information sur les signes d’alerte et l’absence de numéro de téléphone d’urgence représente une perte de chance de 10% d’éviter le décès à partager pour moitié entre le docteur [G] et l’Institut Mutualiste MONTSOURIS.Les souffrances endurées sont évaluées à 6/7Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire total les 3 et [Date décès 7] 2021.
La CCI dans son avis du 12 janvier 2023 a retenu que le décès était imputable à l’acte chirurgical et que l’indemnisation des préjudices incombait :
Au docteur [G] pour une part de 5% correspondant à la chance perdue du fait de la faute commise ;A l’institut mutualiste MONTSOURIS pour une part de 5% correspondant à la chance perdue du fait du défaut d’organisation ;A l’ONIAM pour la part restante de 90% du fait de l’accident médical.
La CCI a également retenu au titre des dommages :
Préjudices subis par M. [R] [J] : déficit fonctionnel temporaire total du 2 au [Date décès 7] 2021 et souffrances endurées 6/7 ;Préjudices économiques et moral des ayants droit et proches de M. [R] [J].
Des procès-verbaux de transaction ont été signés entre M. [U] [J], Mme [F] [V], Mme [B] [X] [J] et Mme [O] [N] et l’Institut Mutualiste MONTSOURIS d’une part, et le docteur [G], d’autre part.
Mme [B] [X] [J] a accepté l’offre faite par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après ONIAM) en indemnisation de son préjudice d’affection.
En revanche, M. [U] [J] et Mme [F] [V] ont refusé l’offre émise, tandis qu’aucune offre n’a été formulée pour Mme [O] [N].
Par actes signifiés le 4 octobre 2023, M. [U] [J], Mme [F] [V], Mme [B] [X] [J] et Mme [O] [N] ont fait assigner l’ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCES MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE, aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [J], Mme [F] [V], Mme [B] [X] [J] et Mme [O] [N] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER l’ONIAM responsable, au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 90% des préjudices subis par Monsieur [R] [J], Monsieur [U] [J], Madame [F] [V], Madame [B] [X] [J] et Madame [O] [N] Et en conséquence,
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [J], Madame [F] [V] et Madame [B] [X] [J] – venant aux droits de Monsieur [R] [J] – une somme de 45.063,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, soit :
o A Monsieur [U] [J]: 11 265,75 €
o À Madame [F] [V]: 11 265,75 €
o A Madame [B] [X] [J] : 22 531,50 €
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 27 000 € au titre de son préjudice d’affection, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [F] [V] la somme de 40 500 € au titre de son préjudice d’affection, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [O] [N] la somme de 22 165,31 € se décomposant comme suit :
o Frais funéraires : 8 665,31 €
o Préjudice d’affection : 13 500,00 €
— Leur DONNER ACTE qu’ils ont mis en cause l’organisme de sécurité sociale de Monsieur [R]
[J] ;
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [J], Madame [F] [V], Madame [B] [X] [J] et Madame [O] [N] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [R] [J] comme suit :
. Souffrances endurées 9.000 euros
. Déficit fonctionnel temporaire 40,50 euros ;
— Fixer la réparation du préjudice d’affection subi par monsieur [U] [J] à la somme de 5.580 euros ;
— Fixer la réparation du préjudice d’affection subi par madame [F] [V] à la somme de 5.580 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de madame [F] [V] ;
— Rejeter la demande d’indemnisation des préjudices de madame [O] [N] ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
La CPAM du VAL DE MARNE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR L’INDEMNISATION AU TITRE DE L’ACCIDENT MEDICAL NON FAUTIF
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ».
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’imputabilité partielle des préjudices à un accident médical relevant d’une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est pas contestée en l’espèce.
Les préjudices subis par M. [R] [J] et par les victimes indirectes seront indemnisés en tenant compte du taux d’imputabilité à l’accident médical de 90% correspondant à la part de préjudice dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM.
II – SUR L’ACTION SUCCESSORALE POUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE [R] [J]
M. [U] [J], Mme [F] [V] et Mme [B] [X] [J] produisent une attestation de notaire en date du 29 juin 2022 indiquant leur qualité d’héritiers de [R] [J]. Au regard de cet élément, les sommes au titre de l’action successorale seront allouées à M. [U] [J], Mme [F] [V] et Mme [B] [J], il n’appartient pas au tribunal d’en faire la répartition entre les héritiers.
Il convient en outre de rappeler à titre liminaire que l’ONIAM ne saurait imposer au tribunal et aux parties son barème interne, qui lui est propre et ne leur est pas opposable.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
M. [U] [J], Mme [F] [V] et Mme [B] [X] [J] demandent que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 50.000 euros, soit 45.000 euros après application de la part de 90%. Ils font valoir qu’il n’est pas justifié de procéder à une proratisation de l’évaluation qui n’est pas prévue par les textes applicables. Ils soulignent les souffrances physiques importantes subies par le défunt du fait de la communication entre le cœur et l’œsophage, mais également la conscience par celui-ci de l’effondrement de son état de santé et de sa mort. Ils ajoutent que l’évaluation des experts tient compte de la durée des douleurs. Ils ajoutent que l’évaluation à hauteur de 50.000 euros a d’ailleurs été admise par le docteur [G] et par l’institut MONTSOURIS.
L’ONIAM offre la somme de 10.000 euros, soit 9.000 euros après application du taux de 90%. Il expose qu’aux termes de son référentiel l’indemnisation peut être calculée au prorata temporis. Il souligne ainsi que les premiers symptômes se sont manifestés 7 à 8 jours après l’intervention du 2 novembre 2021 et ont perduré jusqu’au [Date décès 7] 2021.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
S’agissant des souffrances endurées, il ressort de l’expertise ordonnée par la CCI que [R] [J] a présenté une dysphagie et des douleurs rétrosternales 7 à 8 jours après l’intervention. A compter du 3 décembre 2021, il a souffert de fièvre, de vomissements, de frissons, de sueurs avec une sensation de malaise. Il a alors été transporté au service des urgences de l’hôpital [12] où ont été constatées une dégradation neurologique, une oscillation du regard, une fibrillation auriculaire. Il a subi une intubation et a été transféré en réanimation à la suite des examens. Il a subi une intervention chirurgicale conjointe digestive et cardiaque lors de laquelle il est décédé.
Les experts ont retenu des souffrances évaluées à 6/7 pendant les premières manifestations symptomatiques de la fistule avec vomissements, fièvre, douleurs thoraciques jusqu’au moment de son hospitalisation à l’hôpital [12] en coma. Au regard de ces éléments, si les souffrances endurées par [R] [J] antérieurement à son décès se sont déroulées durant une période d’un mois, elles correspondent cependant à une intensité particulièrement importante justifiant d’une évaluation à hauteur de 6/7 par les experts. Leur importance, les traitements subis qui ont échoué et la conscience par le patient de la dégradation de son état de santé avant le coma, tout en tenant compte de la durée des souffrances, conduisent à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros, soit 27.000 euros après application du taux de 90%.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
M. [U] [J], Mme [F] [V] et Mme [B] [X] [J] sollicitent la fixation à la somme de 70 euros à ce titre sur la base d’une somme de 35 euros par jour pour un déficit temporaire total, soit 63 euros après application du taux de 90%.
L’ONIAM offre la somme de 45 euros sur la base d’un montant de 15 euros par jour, soit 40,50 euros après application du taux de 90%.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expertise retient un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 4 décembre 2021.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 30 euros x 2 jours = 60 euros, soit 54 euros après application du taux de 90%.
III – SUR LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Sur les préjudices de M. [U] [J]
Moyens des parties :
M. [U] [J] sollicite à ce titre la somme de 30.000 euros, soit 27.000 euros après application du taux de 90%. Il expose qu’il était proche de son fils unique.
L’ONIAM offre la somme de 5.580 euros tenant compte de la réduction de 10% s’en rapportant à son référentiel.
Réponse du tribunal :
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par un proche au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, s’agissant du décès d’un enfant majeur résidant à proximité du domicile de son père, il sera alloué à M. [U] [J] au titre de son préjudice d’affection, la somme de 20.000 euros, soit 18.000 euros correspondant à 90% à la charge de l’ONIAM.
Sur les préjudices de Mme [F] [V]
Moyens des parties :
Mme [F] [V] sollicite la somme de 45.000 euros, soit 40.500 euros après application du taux de 90%. Elle fait valoir qu’elle entretenait une relation très proche avec son fils qui habitait à proximité de son domicile et qu’elle voyait quotidiennement. Elle revient sur sa détresse à la suite du décès qui l’a conduite à consulter un psychiatre. Elle ajoute que son fils l’aidait dans les tâches quotidiennes. Elle considère en conséquence que son préjudice d’affection doit être majoré au regard de ces circonstances.
L’ONIAM offre la somme de 5.580 euros tenant compte du taux de 90% retenu. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de majorer ce poste du fait de troubles allégués dans les conditions d’existence.
Réponse du tribunal :
Mme [F] [W] produit des attestations indiquant qu’elle entretenait avec son fils [R] [J] une relation de grande proximité, témoignant de leur contact quotidien et de l’aide que le défunt apportait à sa mère. Les témoins soulignent également les conséquences psychologiques du décès de [R] [J] pour Mme [F] [W]. Elle produit également une attestation de suivi auprès d’un psychiatre depuis le mois de septembre 2022.
Au regard de ces éléments témoignant d’une grande proximité entre Mme [F] [W] et son fils, du contexte du décès soudain de [R] [J] à la suite d’une intervention chirurgicale alors qu’il était seulement âgé de 49 ans et des conséquences dont il est justifié pour la demanderesse, il y a lieu de lui allouer la somme de 30.000 euros, soit 27.000 euros incombant à l’ONIAM.
Sur les préjudices de Mme [O] [N]
Sur le principe de l’indemnisation des préjudices de Mme [O] [N] :
Moyens des parties :
Mme [O] [N] estime que l’exclusion de son droit à indemnisation par l’ONIAM est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaissant le droit à indemnisation des proches même s’ils n’ont pas la qualité d’héritiers. Elle insiste sur son lien de proximité avec son oncle qui a été son entraîneur de volley.
L’ONIAM estime que Mme [O] [N] ne justifie pas de la qualité d’ayant-droit et s’oppose à ses demandes.
Réponse du tribunal :
Il est constant que Mme [O] [N] n’a pas la qualité d’héritière de [R] [J]. Elle n’agit d’ailleurs pas au titre de l’action successorale en indemnisation des préjudices de ce dernier. Il importe en conséquence de déterminer si en application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, il est exclu que les proches présentant des liens familiaux avec le défunt, puissent prétendre à une indemnisation dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’héritier ou de légataire de celui-ci.
Mme [O] [N] produit plusieurs attestations circonstanciées de son entourage témoignant de la grande proximité qu’elle entretenait avec son oncle, tous deux pratiquant le volley-ball à un haut niveau et les témoignages attestant d’un lien quasi-filial.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] [N], fille de Mme [B] [X] [J], est la nièce de [R] [J]. La seule circonstance que par le jeu de la dévolution successorale, elle ne présente pas la qualité d’héritière à laquelle sa mère peut en revanche prétendre, alors qu’elle justifie de liens affectifs très étroits avec son oncle défunt, n’est pas de nature à la priver de la qualité d’ayant droit au sens des dispositions de l’article L1142-1 précité. De ce fait Mme [O] [N] peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices en lien avec le décès de [R] [J].
Sur les frais d’obsèques :
Moyens des parties :
Mme [O] [N] sollicite la somme de 8.665,31 euros correspondant à 90% des frais d’obsèques dont elle s’est acquittée pour son oncle. Elle verse à ce titre les factures des pompes funèbres à son nom pour un montant total de 9.628,12 euros.
Réponse du tribunal :
Compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer la somme de 8.665,31 euros à Mme [O] [N] au titre des frais d’obsèques.
Préjudice d’affection :
Moyens des parties :
Mme [O] [N] sollicite la somme de 15.000 euros, soit 13.500 euros après application du taux de 90%. Elle expose qu’elle était très proche de son oncle qui représentait une figure paternelle. Elle fait valoir qu’elle a subi un choc émotionnel à son décès l’ayant conduit à suivre une psychothérapie depuis le 12 janvier 2022.
Réponse du tribunal :
Mme [O] [N] produit des attestations de son entourage témoignant de la grande proximité qu’elle entretenait avec son oncle, tous deux pratiquant le volley-ball à un haut niveau, les témoignages attestant d’un lien quasi-filial. Elle produit une attestation de suivi par un psychanalyste depuis le 12 janvier 2022.
Au regard de ces éléments, des circonstances du décès de [R] [J], il convient de lui allouer la somme de 7.000 euros, soit 6.300 euros compte tenu du taux de 90%.
IV – Sur les demandes accessoires
L’ONIAM qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
L’ONIAM devra supporter également les frais irrépétibles engagés par M. [U] [J], Mme [F] [V], Mme [B] [X] [J] et Mme [O] [N] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 500 euros chacun.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT [R] [J] a subi un accident médical non fautif lors de l’intervention du 2 novembre 2021 au sens des dispositions précitées l’article L.1142-1-II ;
DIT que l’indemnisation des préjudices de [R] [J] et des ayants droit imputables à l’accident médical du 2 novembre 2021 relève de la solidarité nationale à hauteur de 90% ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer au titre de l’action successorale et du préjudice corporel de M. [R] [J], à M. [U] [J], Mme [F] [V] et Mme [B] [X] [J] au titre de la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 90% du préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 54 euros
— souffrances endurées : 27.000 euros ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à M. [U] [J] en tenant compte de la part de 90% la somme de 18.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [F] [W] en tenant compte de la part de 90% la somme de 27.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [O] [N] en tenant compte de la part de 90% les sommes de :
8.665,31 euros au titre des frais d’obsèques ; 6.300 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL DE MARNE ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à M. [U] [J], Mme [F] [V], Mme[B] [X] [J] et Mme [O] [N] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 20 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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