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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 DÉCEMBRE 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [M] [Y] C/ [14]
22/00647 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXEV
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 16 Décembre 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELAS [3] substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [Y]
Me Renaud THOMAS ([Localité 12])
[14]
la SELAS [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[M] [Y]
Me Renaud THOMAS ([Localité 12])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [16] qui a mis en place un régime de retraite « maison » lui assurant le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite.
M. [Y] a liquidé ses droits à la retraite le 1er janvier 2010. Le complément de retraite lui a alors été servi par une caisse de retraite spécifiquel’Institution de Retraite [17] ([9]).
M. [Y] se voit appliquer une taxe sur cette retraite supplémentaire, qui est reversée à l’Urssaf d’Ile de France.
Cette taxe résulte en fait du nouvel article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, introduit à l’occasion de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale.
M. [Y], estimant que cette cotisation ne devait pas s’appliquer, a saisi par courrier en date du 18/10/2021 le directeur de l’Urssaf, sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L 137-11-1. Celui-ci n’a pas répondu à ce courrier.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 11/01/2022 pour solliciter le remboursement des prélèvements indument opérés. L’absence de réponse de la commission dans les deux mois équivalant à une décision de rejet implicite, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de LYON par requête du 30/03/2022.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20/06/2025, à laquelle l'[13] a déposé ses conclusions en réplique aux conclusions déposées en mai par le demandeur.
Un renvoi a été ordonnée pour permettre au demandeur d’y répondre éventuellement et l’affaire a été retenue à l’audience du 15/10/2025.
Ayant sollicité une dispense de comparution, ainsi que le permettent les articles L142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, M. [Y] représenté par son conseil Me THOMAS se réfère à ses dernières conclusions, conclusions déposées le 22/05/2025.
M. [Y] sollicite que soit ordonnée la cessation des prélèvements et demande à être remboursé à hauteur de 5.500,75 euros, somme arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées ultérieurement. Il réclame que les intérêts soient capitalisés par année entière, à compter de la première demande de remboursement formalisée le 18 octobre 2018. Enfin, il demande la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article 1302 du code civil, rappelant que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, et précise que les sommes réclamées tiennent compte de la prescription triennale établie par l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que l’ouverture des droits à la retraite supplémentaire instaurés par [17] n’était pas conditionnée par l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise, et qu’ainsi, il s’agissait d’un régime à prestation définies à droits certains, hors du champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale.
Il conteste l’existence d’une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, même après l’accord de révision de 2005, au motif que l’article 3 des statuts et du règlement de I’IRUS exclut de l’assiette de calcul du salaire de référence les indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés, lesquels ne sont pas compatibles avec la notion de mise en retraite et d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
En réponse à l’argumentation de l’URSSAF sur ce point visant l’annexe 3 de l’accord de révision, il souligne que l’article 2 de cet accord prévoit expressément que l’article 4 (énonçant la condition de présence dans l’entreprise) ne s’applique qu’aux sociétés adhérentes listée à l’annexe I, dans laquelle n’est pas répertoriée la société [8] ([7]), employeur de M.[Y].
L’URSSAF conclut pour sa part à titre principal à l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du demandeur et subsidiairement au débouté de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, et sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11/04/2022.
Elle soulève à titre principal le défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [Y], seule [9] ayant cette qualité en tant que débiteur de la contribution en question auprès de l’URSSAF.
Elle soutient subsidiairement que l’article L.137-11-1 doit bien s’appliquer aux rentes versées. Elle se prévaut des dispositions de l’accord de révision du 22 décembre 2005 ayant modifié le règlement de 1990 pour en déduire que la condition selon laquelle les anciens salariés pour bénéficier de cette retraite doivent avoir achevé leur carrière dans l’entreprise est désormais fixée dans la mesure où l’annexe 3 de l’accord de révision prévoit que, pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis et 14 bis et que l’article 4 de l’annexe 3 de l’accord de révision précise que sera ajouté au A) 1er alinéa « et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite »
Or, M. [Y] étant né le 16/12/1949, il doit s’acquitter de cette contribution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée
Aux termes de l’article 31 du CPC, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…).
En l’espèce, l'[13] ne conteste pas que la contribution litigieuse est précomptée par l’institution en charge de la gestion de la retraite [16], en l’occurrence [9].
L’article L137-11 du CSS prévoit en effet qu’elle est « versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes » (soit la CSG).
L’intérêt à agir du bénéficiaire de la rente n’est dans ces conditions guère contestable dans la mesure où la contribution en question est prélevée sur sa pension, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des décomptes qu’il produit.
Par conséquent le moyen soulevé sera rejeté et sa demande déclarée recevable.
Sur la demande de remboursement des cotisations
L’article L137-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que " dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1°/ Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2°/ Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur ".
L’article L137-11-1 du même code précise que « les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire », avant de spécifier le taux de cette contribution.
Il résulte de ces textes que la contribution à la charge du bénéficiaire concerne les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l’entreprise et conditionnées par l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée à l’article L. 137-11 ne s’entend pas comme signifiant que le salarié concerné doit cesser son activité dans l’entreprise, mais qu’il doit achever dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquider ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
L’article 4 du règlement de l’Irus de 1990 portant sur les « Conditions d’ouverture des droits- Durée des services » prévoit que :
A) Conditions d’ouverture des droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L’ancienneté minimum des services est de 10 ans.
B) Durée des services
I – Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société adhérente. (…).
L’article 5 dudit règlement portant sur les Allocations annuelles de retraite prévoit que :
I – Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins soixante-cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale 'R’ constituant la garantie de ses ressources minimum annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les Sociétés adhérentes. (…)' L’article 6 du règlement susvisé portant sur la 'Cessation anticipée de services’ prévoit que :
A – Initiative Intéressé :
I – En cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans, la retraite globale 'R’ de l’agent sera calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ, le pourcentage obtenu étant diminué par le jeu de coefficients d’anticipation figurant au tableau B ci-après, déterminés en fonction d’une part, de l’âge d’entrée et d’autre part, de la durée des services tels que définis à l’article 4 du présent règlement. (…).
B – Initiative Société (…)
En cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
Il résulte de la lecture du règlement de 1990 qu’aucune de ses dispositions ne conditionne la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise, ce dont convient l’URSSAF dans ses écritures.
Elle se prévaut des dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2005 ayant modifié le règlement de 1990 pour en déduire que cette condition est désormais fixée dans la mesure où l’annexe 3 de l’accord de révision prévoit que, pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis et 14 bis et que l’article 4 de l’annexe 3 de l’accord de révision précise que sera ajouté au A) 1er alinéa « et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ».
Il apparaît cependant que d’autres dispositions du règlement qui n’ont pas été modifiées par l’accord du 22 décembre 2005 ne prévoient pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
Ainsi, pour la détermination de l’assiette servant au calcul du salaire de référence, l’article 3 exclut les primes à caractère exceptionnel, définies comme étant notamment l’indemnité de congédiement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés.
De même, l’article 6 régit la situation du salarié en cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle, avant l’âge de 65 ans et définit les modalités de calcul de la retraite de l’agent.
Enfin, l’accord précise au B III) que le bénéfice des dispositions prévues ne peut pas se cumuler avec le versement d’une indemnité de licenciement, et qu’en cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd le bénéfice des dispositions du règlement.
Il résulte donc de ces éléments que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est pas requise pour l’ensemble des situations.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la rédaction de l’accord ne dit pas que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés nés après le 1er janvier 1946, et ce même si l’article 2 de l’annexe 3 de 2005 prévoit que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à s’appliquer à ces seuls bénéficiaires.
C’est donc à juste titre que M. [Y] soutient que l’accord de 2005 n’a pas eu vocation à transformer pour les salariés nés après le 1er janvier 1946 le régime IRUS en un régime à prestations définies et à droits aléatoires.
Par ailleurs, le requérant justifie également de ce que la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France, face à des accords similaires, signés dans d’autres entreprises (notamment [5]), considère que les dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas.
Au surplus, il convient d’observer que l’article 2 de l’accord de révision prévoit que « les articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement aux sociétés adhérentes à L’IRUS telles que prévues par la liste portée en annexe 1 ». Or M.[Y] était salarié de [7] (pièce 3 avocat), société non répertoriée à l’annexe selon lui, ce dont l’URSSAF ne disconvient pas.
Par conséquent, l’allocation de retraite supplémentaire perçue par M.[Y] n’entre pas dans le champ d’application des articles L137-11 et L137-11-1 du code de la sécurité sociale, et le prélèvement des contributions opéré à ce titre par l’URSSAF n’était pas fondé.
M. [Y] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010. Il est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts sous l’égide et en application des dispositions statutaires de I’Irus.
En vertu des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
M. [Y] précise dans ses conclusions avoir tenu compte de la prescription dans le cadre du chiffrage de sa demande.
Il sollicite le remboursement de la somme qui a été perçue par l’URSSAF, depuis juin 2018 et jusqu’au 31/03/2021 soit la somme de 5.500,75 Euros outre les prélèvements opérés par la suite jusqu’à leur cessation.
Il fournit pour en justifier l’ensemble des relevés trimestriels du 04/10/2018 au 25/04/2021 (cf pièces 5 à 15).
L'[15] dans ses conclusions ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande
Sur les autres demandes
Les sommes dues par l’URSSAF ne relèvent ni du champ d’application de l’article 1231-6 ni de l’article 1231-7 du code civil prévoyant qu’elles soient majorées des intérêts au taux légal. La demande à ce titre sera donc rejetée, ainsi par conséquent que la demande de capitalisation.
L’URSSAF succombant dans ses prétentions supportera les dépens de la présente instance, et sera en outre tenue de verser aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, et au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE [M] [Y] recevable en son recours.
CONDAMNE l'[14] à verser à [M] [Y] la somme de 5.500,75 Euros , correspondant aux contributions indument prélevées sur sa retraite depuis juin 2018 et jusqu’au 31/03/2021, outre les prélèvements intervenus postérieurement jusqu’à leur cessation.
REJETTE la demande de condamnation aux intérêts au taux légal, et la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE l'[14] à verser à [M] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par l’URSSAF [6].
ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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