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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS inscrite au RCS sous le 690 802 053 dont le siège social est situé, S.A. PROMOLOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01579 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LINT
S.A. PROMOLOGIS
C/
[W] [R] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PROMOLOGIS inscrite au RCS sous le N° 690 802 053 dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Pauline GARCIA, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [R] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [O] [D], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 26 août 2022 avec effet au 1er septembre 2022, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Madame [R] [J] [W] un appartement situé sur la commune de [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 408,10€.
Des loyers demeuraient impayés et le 07 août 2025, PROMOLOGIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à Madame [R] [J] [W], pour un montant de 2552,48€.
En date du 20 octobre 2025, PROMOLOGIS assignait Madame [R] [J] [W] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
— la déclarer occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— de la condamner par provision au paiement :
° De la somme de 3466,06€ au titre des arriérés et charges,
° D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 800,00€ à titre de dommages et intérêts,
° De la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
En demande, PROMOLOGIS comparait représentée par son conseil.
Elle sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette à la somme de 4594,78€.
En défense, Madame [R] [J] [W] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, bien que régulièrement assignée.
L’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, PROMOLOGIS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX le 13 août 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 21 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [R] [J] [W] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit dans son article 4-7-1 que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [R] [J] [W] le 07 août 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 07 octobre 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [R] [J] [W] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [R] [J] [W] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
PROMOLOGIS produit un décompte arrêté au 15 décembre 2025 de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 4594,78€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Il convient de déduire la somme de 168,40€ mentionnée au titre de « frais de procédure », qui au mieux s’analyse en des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [R] [J] [W] sera condamnée à payer par provision à PROMOLOGIS la somme de 4426,38€, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le retard de Madame [R] [J] [W] dans le paiement de son loyer sera sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la présente décision.
PROMOLOGIS sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 800,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Madame [R] [J] [W], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Madame [R] [J] [W] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Il résulte du décompte produit en demande qu’aucun règlement même partiel n’a été effectué depuis le mois de juin 2025.
Il ressort du diagnostic social et économique réalisé que Madame [R] [J] [W] ne perçoit aucun revenu suite à la cessation de son activité, et ne se trouve donc pas en capacité de rembourser la dette.
Elle précise avoir volontairement cessé tout règlement en raison de la présence de nuisibles dans le logement, mais ne se présente pas pour soutenir sa défense.
Ainsi aucun délai ne sera octroyé à Madame [R] [J] [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [R] [J] [W] sera condamnée à payer la somme de 500,00€ à PROMOLOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [R] [J] [W] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par PROMOLOGIS recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [R] [J] [W] à la date du 07 octobre 2025 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Madame [R] [J] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 12], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Madame [R] [J] [W] à payer par provision à PROMOLOGIS à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons Madame [R] [J] [W] à payer par provision à PROMOLOGIS la somme de 4426,38€ au titre de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons PROMOLOGIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons Madame [R] [J] [W] à payer à PROMOLOGIS la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [J] [W] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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