Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01208 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWOX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE l’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est sis 1 Bis Rue Jean Wiener – 77420 CHAMPS SUR MARNE
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, Avcoat au barreau de PARIS substituée par Me Gamze NEJAT de la SELARL EKIS, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [J]
née le 10 Juillet 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 282, rue Saint Exupery – 76170 LILLEBONNE
Non comparanteni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en la forme électronique le 20 juin 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [F] [J] un prêt personnel d’un montant de 5 150 euros, remboursable en 63 mensualités de 96 euros (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 6,21 %.
La société anonyme CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution de Madame [J] en application de l’article 6 du protocole national d’accord en date du 24 décembre 1974entre, notamment, la chambre syndicale des Banques populaires et la CASDEN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [J] de procéder au règlement des échéances impayées à hauteur de 699,65 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par une quittance subrogative en date du 14 mai 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré avoir reçu de la CASDEN la somme de 5 339,69 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [J] de procéder au règlement de la somme de 5 339,69 euros avant le 29 juin 2024.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de :
A titre principal, condamner Madame [J] à lui payer la somme de 5 339,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Madame [J] au paiement de cette somme ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Madame [J] au paiement de cette somme ;En tout état de cause :Dans l’hypothèse d’octroi de délais de paiement, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de sa dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;Condamner Madame [J] aux dépens ;Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par Maître Annabelle LIAUTARD substituée par Me Gamze NEJAT, a maintenu ses demandes formulées dans son assignation.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’en est rapportée sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
L’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;La nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;La déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de
consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;La réduction de l’indemnité conventionnelle ;La suppression de l’intérêt au taux légal.
Madame [J], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique des paiements versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 10 octobre 2024, a donc bien agi dans le délai biennal susvisé.
Par conséquent, l’action de la CASDEN BANQUE POPULAIRE sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, étant caution de Madame [J] dans le cadre du prêt personnel souscrit le 20 juin 2023 et ayant réglé les échéances impayées et le capital restant dû à sa place, ce qui est attesté par la quittance subrogative en date du 14 mai 2024, est bien fondée à agir contre Madame [J] en paiement de la somme de 5 339,69 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la CASDEN BANQUE POPULAIRE produit le contrat de crédit et ses annexes, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, une fiche d’explication, une fiche de recueil des renseignements relatifs à Madame [J] accompagnée de ses trois derniers bulletins de salaire et d’une copie de sa carte nationale d’identité.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-6 et D. 312-7 du code de la consommation que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par tout justificatif de domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêt accordé à Madame [J] est d’un montant de 5 150 euros, soit un montant supérieur à la somme de 3 000 euros faisant obligation au prêteur de solliciter divers justificatifs au soutien des déclarations de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation de fiche de renseignements.
Cependant, la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’accompagne cette fiche de renseignements que d’une copie de la carte nationale d’identité de Madame [J] et de ses bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2023. Il manque dès lors un justificatif de domicile la concernant.
Au surplus, la lecture de la fiche de renseignements permet de constater que, outre son salaire, Madame [J] perçoit des allocations familiales à hauteur de 14 400 euros par an. Or, aucun justificatif de cette source de revenus ne figure parmi les pièces versées aux débats par la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Dans ces conditions, le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La CASDEN BANQUE POPULAIREsera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique des paiements en date du 5 mai 2024 :
Capital versé
5 150 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des frais d’assurance)
102,85 euros
TOTAL
5 047,15 euros
Madame [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 047,15 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 20 juin 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnée aux dépens, Madame [J] sera condamnée à verser à la CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en ses demandes .
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel de 5 150 euros souscrit le 20 juin 2023 par Madame [F] [J] ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la société anonyme CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 5 047,15 euros (cinq mille quarante-sept euros et quinze centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la société anonyme CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Audition ·
- Trouble
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Remboursement du crédit ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ags ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partie
- Chef d'équipe ·
- Accident du travail ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Assesseur ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.