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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 16 oct. 2025, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.S. ASSURONLINE, S.A.S. ELYADE SYNDIC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02091 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYSP
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
S.A.S. ELYADE SYNDIC, RCS [Localité 11] 489 442 269, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
S.A.S. ASSURONLINE, RCS [Localité 10] 478 193 386, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, RCS [Localité 8] 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 17 février 2017, Mme [X] [Z] a pris à bail un logement situé au [Adresse 7] (31), situé dans la résidence [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété, dont le syndic était la Sas Elyade syndic.
Elle a subi un premier dégât des eaux en 2017, dans un garage, situé sous le local piscine de la résidence, puis un deuxième en 2018 et un troisième en septembre 2020, qu’elle a déclarés à ses assureurs [Adresse 6], la société Chubb European Group SE et la Sas Assuronline.
Procédure
Déplorant l’absence de prise en charge par la société Chubb European Group SE et la Sas Assuronline du sinistre de 2020, Mme [X] [Z] a, par actes de décembre 2021, fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse :
– la Sas Elyade syndic ;
– la société Chubb European Group SE ;
– et la Sas Assuronline.
Elle demandait, à titre principal, la condamnation de la Sas Elyade syndic à l’indemniser de ses préjudices matériel, moral et de jouissance et, à titre subsidiaire, celle de la société Chubb European Group SE et de la Sas Assuronline.
La société Chubb European Group SE a, le 24 novembre 2022, fait assigner en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic, la Sas Elyade syndic, puis la SARL Osiris.
Le syndicat des copropriétaires a, lui-même, fait assigner en intervention forcée, le 16 mai 2023, la Sa Axa France IARD et la Sa Sada assurances, assureurs de la copropriété.
Le 24 mai 2024, la réouverture des débats au 16 septembre 2024 a été ordonnée, pour observations des parties sur la possibilité de recourir à la procédure orale alors que le montant des demandes dépasse 10 000 euros et que la Sas Assuronline n’est pas représentée ou assistée par un avocat.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière civile, a ordonné la radiation de l’affaire, au motif que Mme [X] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience du même jour et n’a pas demandé de renvoi.
Par actes des 10, 11 et 18 avril 2025 enregistrés sous le n° RG25/2091,objet de la présente instance, Mme [X] [Z] a fait assigner la Sas Elyade syndic, la société Chubb European Group SE et la Sas Assurone group, exerçant sous le nom commercial Assuronline (la Sas Assuronline) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant, (i) à titre principal, la condamnation de la Sas Elyade syndic à l’indemniser de ses préjudices matériel (8 431 euros), moral (2 000 euros) et de jouissance (1 280 euros) et, (ii) à titre subsidiaire, la condamnation de la société Chubb European Group SE et de la Sas Assuronline à lui payer ces indemnités.
Par conclusions d’incident signifiées le 1er juillet 2025, la société Chubb European Group SE a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’incident
Au terme de ses conclusions d’incident du 9 septembre 2025, la société Chubb European Group SE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 73 et 771 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 75 à 91 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire,
– déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;
– renvoyer par conséquent l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d’audience ;
– condamner Mme [X] [Z] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [X] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 17 septembre 2025, la Sas Elyade syndic demande au juge de la mise en état de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Toulouse ;
– renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ;
– condamner Mme [X] [Z] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 30 août 2025, Mme [X] [Z] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent ;
– en conséquence, débouter les parties adverses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien qu’assignée à personne le 18 avril 2025, la Sas Assuronline n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l’exception d’incompétence.
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, au terme de son assignation délivrée les 10, 11 et 18 avril 2025, Mme [X] [Z] recherche :
– à titre principal, la condamnation de la Sas Elyade syndic, ancien syndic de la copropriété, pour manquement aux obligations de conservation et d’amélioration de l’immeuble, ainsi que d’administration de ses parties communes lui incombant en application de la loi du 10 juillet 1965 et ayant causé un préjudice à un occupant de l’immeuble ;
– à titre subsidiaire, la condamnation de ses propres assureurs, la société Chubb European Group SE et la Sas Assuronline, en exécution des polices souscrites.
Mme [Z] n’invoque pas une violation des obligations légales et contractuelles trouvant leur source dans un bail d’immeuble à usage d’habitation.
Il en résulte que la présente action n’a ni pour objet, ni pour cause le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation conclu entre Mme [Z] et son bailleur. Elle n’est pas davantage née à l’occasion d’un tel contrat, mais se rapporte à la responsabilité professionnelle d’un syndic de copropriété et à l’exécution de polices d’assurance.
L’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront supportés par la société Chubb European Group SE et la Sas Elyade syndic, parties perdantes.
Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Chubb European Group SE et la Sas Elyade syndic, tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Condamne in solidum la société Chubb European Group SE et la Sas Elyade syndic aux dépens de l’incident ;
Déboute la société Chubb European Group SE et la Sas Elyade syndic de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 20 novembre 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure aux défendeurs.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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