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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 23/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05343 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LFX
AFFAIRE : Mme [D] [O] (Maître [R] [Y] de la SARL UNIT AVOCATS)
C/ SMACL ASSURANCES SA
(la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1991, demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SMACL ASSURANCES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 janvier 2021 , Madame [D] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SMACL ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, Madame [D] [O] a assigné la société SMACL ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [D] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1426,53 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 184 146,19 €
— Incidence professionnelle 130 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 930 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 785 €
SOIT AU TOTAL 276 259,43 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMACL ASSURANCES à payer à Madame [D] [O] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 06/10/2022 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [R] [Y] représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
REJETER les demandes de Madame [O]
Si par extraordinaire le tribunal s’estimait insuffisamment informé :
DESIGNER un médecin expert afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident survenu le 6 janvier 2021 prononcée avec mission habituelle en pareille matière aux frais avancés de Madame [O] ;
A titre subsidiaire,
LIQUIDER les préjudices comme suit :
— Frais d’assistance à expertise : 540 euros
— Dépenses actuelles de santé : 32,50 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 1.383,20 euros
— Incidence professionnelle : 0 euros – Perte de gains professionnels : 0 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 897,50 euros soit
697,5 euros au titre du DFTP de classe 1
200 euros au titre du DFTP de classe 2
— Souffrances endurées : 4.800 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 14.000 euros
REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [O].
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le droit à indemnisation de Madame [D] [O] envers la société SMACL ASSURANCES concernant l’accident de la circulation du 6 janvier 2021 est établi et non contesté dans son principe. La société SMACL ASSURANCES sera donc bien condamnée à indemniser Madame [D] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2021.
L’expert a conclu ainsi qu’il suit :
Arrêt temporairedesactivitésprofessionnelles en lien directet certain avec le sinistre déclaré du 06/01/2021 au 26/05/2021, date deréalisation d’un examen clinique par le chirurgien dans les limites de la normale.
Période de gêne temporaire totale pour lesactivités personnelles : néant
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 279 jours
— une consolidation au 12 novembre 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique: néant
L’expert relève : il persiste une gêne dans le cadre de l’activité professionnelle liée aux seules conséquences cliniques du sinistre. Il est à noter que ces conséquences cliniques n’ont pas de traduction radiographique, la radiographie standard étant sans anomalie d’origine post-traumatique, les échographies ne retrouvant qu’une tendinopathie nous paraissant s’intégrer dans le cadre de l’activité professionnelle, douleurs de tendobipathie interférant donc avec les conséquences directes du sinistre qui nous intéresse.
Pas dautre poste de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec ce sinistre.
Le tribunal considère qu’il est en mesure de liquider le préjudice corporel de Madame [D] [O] consécutif à l’accident en cause sur la base des pièces produites aux débats.
Le préjudice corporel de Madame [D] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [D] [O] a bien subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 1 426,53 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert relève : il persiste une gêne dans le cadre de l’activité professionnelle liée aux seules conséquences cliniques du sinistre. Il est à noter que ces conséquences cliniques n’ont pas de traduction radiographique, la radiographie standard étant sans anomalie d’origine post-traumatique, les échographies ne retrouvant qu’une tendinopathie nous paraissant s’intégrer dans le cadre de l’activité professionnelle, douleurs de tendobipathie interférant donc avec les conséquences directes du sinistre qui nous intéresse.
Le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. En l’espèce, contrairement à l’argumentation développée à tort sur ce point par la société SMACL ASSURANCES, la tendinopathie latente a été révélée et déclenchée par l’accident.
Compte tenu de son âge, combiné à son activité professionnelle de coiffeuse impliquant essentielement des positionnements, des manipulations d’instruments et des sollicitations physiques constantes et de l’ampleur ( 7 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de
50 000 €. Cependant, il convient de constater que ce montant est totalement absorbé par la rente AT versée à hauteur de 61.257,43€.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Madame [D] [O] sollicite des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que du fait de l’accident, elle n’a pu poursuivre son activité de coiffure à temps complet mais bénéficier d’un temps partiel; elle a bénéficié par ailleurs d’une rente, sachant que son taux d’incapacité permanente à été évalué à hauteur de 12 %. Or, si l’expertise du Dr [M] a retenu un préjudice concernant l’incidence professionnelle, il ne résulte pas de l’expertise que les séquelles de l’accident ont impliqué un passage du temps complet au temps partiel. Si la la tendinopathie latente révélée postérieurement à l’accident lui est bien imputable, il n’est cependant pas établi au vu des éléments produits dont l’expertise médicale, que celle-ci a contraint Madame [D] [O] à passer du temps complet au temps partiel. Madame [D] [O] sera donc nécessairement déboutée de sa demande portant sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 837 €
Total 1062 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 785 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— pertes de gains professionnels actuels 1 426,53 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle : 60 000 € – rente AT de 61.257,43 solde nul
— déficit fonctionnel temporaire 1062 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 785 €
TOTAL 23 813,53 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 22 813,53 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. L’offre d’indemnisation émise ne saurait être considérée comme valable , dans la mesure où il a été déduit du montant offert pour le DFP le montant de la rente. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux .
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 5 octobre 2022 et le 2 septembre 2025 sur la somme de 97 491,19 € (23 813,53 € = 73 677,66 € de débours de la CPAM).
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SMACL ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [D] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SMACL ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [O] des conséquences dommageables de l’accident de al circulation du 6 janvier 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [O], après déduction de la rente AT et hors autres débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 540 €
— pertes de gains professionnels actuels 1 426,53 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle : 60 000 € – rente AT de 61.257,43 solde nul
— déficit fonctionnel temporaire 1062 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 785 €
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [O] :
— la somme de 22 813,53 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du l’intérêrt légal entre le 5 octobre 2022 et le 2 septembre 2025 sur la somme de 97 491,19 €,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [D] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [R] [Y] représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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