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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 29 janv. 2026, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurances AGPM, La CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01061 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (69),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Thibault LORIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
La Compagnie d’assurances AGPM, société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2021, alors qu’elle circulait dans le véhicule appartenant à son conjoint immatriculé [Immatriculation 5] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AGPM, Madame [A] [B] épouse [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans la commune de [Localité 7], [Adresse 4], son véhicule ayant été percuté par le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [Z] [E] qui venait de la direction opposée et qui a franchi une ligne blanche continue afin de doubler un véhicule.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a notamment :
— sur l’action publique, déclaré Monsieur [Z] [E] coupable d’avoir à [Localité 7], le 1er juillet 2021, à l’occasion de la conduite d’un véhicule et sachant qu’il venait de causé un accident, omis de s’arrêter, tentant ainsi d’échapper à la responsabilité civile et pénale qu’il pouvait encourir ;
— sur l’action civile :
* déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [A] [B] ;
* déclaré Monsieur [Z] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [A] [B] ;
* réservé les droits de Madame [A] [B].
Par acte du 20 octobre 2021, Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement ; le Ministère Public a quant à lui interjeté appel le 21 octobre 2021.
Par arrêt du 1er février 2023, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
— déclaré en la forme les appels recevables ;
— constaté que l’appel de Monsieur [Z] [E] et l’appel incident du Ministère Public portent uniquement sur la peine prononcée, et que la déclaration de culpabilité de Monsieur [Z] [E] ainsi que les dispositions civiles du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY le 14 octobre 2021 sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Se fondant sur un rapport d’expertise amiable déposé le 14 septembre 2023 par le Docteur [J] [H], et se plaignant de l’absence de prise en charge par son assureur des conséquences de l’accident de la circulation dans un cadre amiable, Madame [A] [B] a, par actes de commissaire de justice des 19 et 21 juin 2024, fait assigner la compagnie AGPM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [ci-après la CPAM] de la Savoie devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en réparation de son préjudice corporel.
Dans ses assignations valant dernières conclusions, Madame [A] [B] demande au tribunal de :
— condamner la compagnie AGPM à l’indemniser des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
o assistance tierce personne temporaire : 398,40 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o déficit fonctionnel temporaire : 304,20 euros ;
o souffrances endurées : 4 000 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o déficit fonctionnel permanent : 32 951,15 euros ;
— juger que les intérêts échus sur une année seront capitalisés ;
— déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social, la CPAM de la Savoie ;
— condamner la compagnie AGPM à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Thibault LORIN ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, s’agissant de l’assistance par tierce personne, qu’il convient de procéder à un calcul sur 412 jours ou 59 semaines pour tenir compte des congés payés avant de rapporter la somme sur 365 jours, que le coût réel de l’aide humaine doit être fixé à 23 euros notamment au regard de l’article L.314-2-1 du Code de l’action sociale et des familles pour 2023 et que, s’agissant de son propre cas, un taux horaire de 22 euros apparaît proportionné. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la demanderesse indique que le calcul de ce préjudice, comportant deux périodes, doit être effectué sur un taux journalier de 26 euros. S’agissant des souffrances endurées, elle fait valoir que ces séquelles, importantes, sont à la fois d’ordre physique et psychologique et qu’il doit également être tenu compte de la médication. Elle rappelle l’ensemble des lésions constatées dans le certificat médical initial, et précise qu’elle a dû être hébergée pendant deux semaines chez son frère afin de recevoir une aide humaine pour s’occuper de ses deux enfants, qu’elle était en congé maternité au moment de l’accident, qu’elle a fait de nombreux cauchemars avec reviviscences de l’accident, qu’elle souffre d’une anxiété réactionnelle spécifique, et qu’elle a dû suivre un traitement à base de TRAMADOL et porter une minerve pendant deux semaines. S’agissant enfin du préjudice fonctionnel permanent, elle mentionne que ce poste de préjudice comprend non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, et la perte de la qualité de vie, que la seule valeur incapacitaire n’est pas révélatrice, que l’atteinte dans la qualité de la vie peut être indemnisée séparément, qu’un calcul tenant compte de la capitalisation apparaît opportun pour traduire les effets du dommage, que pour calculer ce poste de préjudice, il convient de retenir que l’allocation adulte handicapée s’élève à 1 016,05 euros, qu’en fonction de ce montant, le déficit fonctionnel permanent entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2024 doit être calculé en reprenant ce montant mensuel, en le ramenant à un montant journalier, et de tenir compte du taux retenu par l’expert judiciaire, et que les arrérages postérieurs au 31 décembre 2024 doivent être capitalisés. Elle justifie enfin sa demande formulée au titre des frais irrépétibles par le fait que son droit à indemnisation est incontestable, que la compagnie AGPM n’a formulé aucune offre, et qu’elle a tardé à lui répondre en évoquant la question de l’application de la convention IRCA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la compagnie AGPM demande au tribunal de :
— constater qu’elle réitère sa proposition d’indemniser Madame [A] [B] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante :
* au titre de l’assistance à tierce personne temporaire : 240 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 1 500 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 292,50 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 350 euros ;
— juger cette proposition satisfactoire ;
— condamner la compagnie AGPM à due concurrence des sommes sus-visées ;
— débouter Madame [A] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle a formulé une offre d’indemnisation le 22 février 2024 conforme aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et que le droit à indemnisation de Madame [A] [B] est fixé à 100%. Elle formule sa proposition d’indemnisation de l’assistance par tierce personne en se basant sur un taux horaire de 15 euros. Elle rappelle que les souffrances endurées ont été évaluées à 1,5/7. Elle rappelle également que l’expert judiciaire a retenu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, et un déficit fonctionnel permanent de 3%. Elle soutient enfin qu’elle a été diligente dans la gestion du dossier de Madame [A] [B], et qu’elle a formulé une proposition dès qu’elle a reçu l’ensemble des éléments lui permettant de le faire.
La CPAM de la Savoie n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 23 septembre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024, elle a fait savoir qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, que Madame [A] [B] a été prise en charge au titre du risque maladie, et que le montant provisoire des débours s’élève à 157,58 euros au titre de frais médicaux.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 22 mai 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, et mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la CPAM de la Savoie :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la CPAM de la Savoie n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l’acte que la signification de l’assignation a été faite à personne, la copie de l’acte ayant été remise à Madame [F] [O], Animatrice d’équipe, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 22 mai 2025, il sera considéré que la CPAM de la Savoie a été mise en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
En tout état de cause, il sera relevé que par courrier daté du 23 septembre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024, elle a fait savoir qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, que Madame [A] [B] a été prise en charge au titre du risque maladie, et que le montant provisoire des débours s’élève à 157,58 euros au titre de frais médicaux.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la CPAM de la Savoie , et le jugement sera réputé contradictoire.
Par ailleurs, parce qu’elle est partie à la présente instance, le jugement lui est nécessairement commun et opposable.
B) Sur la réparation des préjudices de Madame [A] [B] :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
En l’espèce, Madame [A] [B] sollicite la condamnation de la compagnie AGPM à lui payer une somme d’argent au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel découlant de l’accident du 1er juillet 2021.
A titre liminaire, il convient de relever que la compagnie AGPM ne conteste pas qu’elle est l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Madame [A] [B] au moment de l’accident, qu’elle peut être tenue, en qualité d’assureur d’un des véhicules impliqués dans l’accident, d’indemniser Madame [A] [B], et que le droit à indemnisation de celle-ci ne saurait être réduit en raison d’une quelconque faute qui lui serait imputable.
Ceci étant dit, il y a lieu d’étudier les demandes indemnitaires de Madame [A] [B], en distinguant chaque poste de préjudice.
1°) Sur le préjudice patrimonial temporaire :
Il est admis que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
En l’espèce, Madame [A] [B] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 398,40 euros.
La compagnie AGPM propose quant à elle une indemnisation à hauteur de 240 euros.
La différence entre ces montants s’explique par le fait que Madame [A] [B] retient un montant horaire de 22 euros tandis que la compagnie AGPM retient un montant de 15 euros.
Le Docteur [J] [H] a retenu, en page n°8 de son rapport d’expertise amiable produit en pièce n°3 par la demanderesse, que « concernant la tierce personne avant consolidation visant à prendre en compte pour la victime directe, de la présence nécessaire de manière temporaire d’une personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie tout en prenant en compte ses capacités restantes, il nous paraît fondé de retenir 1 heure par jour durant la période de classe II. Nous précisons que les besoins en aide humaine ne concernent que les besoins de la victime directe imputables à sa perte d’autonomie, l’évaluation de cette aide en ''nombre d’heures'' étant fournie à titre indicatif ».
Il y a lieu de préciser que la période de classe II évoquée par l’expert est celle qui a été évoquée lors de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, et qui s’étend, aux termes de la page n°7 du rapport d’expertise, du 1er juillet 2021 au 16 juillet 2021.
Entre le 1er et le 16 juillet 2021, il s’est écoulé une période de 16 jours.
Dès lors, l’assistance tierce personne dont il est question correspond, au vu de l’évaluation retenue par l’expert d’une heure par jour, à 16 heures.
Ceci étant dit, il ressort du certificat descriptif des lésions de Madame [A] [B], réalisé le 2 juillet 2021 par le Docteur [N] [M], produit en pièce n°1 par la demanderesse, qu’ont été relevées lors de l’examen : « douleur à la palpation des apophyses épineuses de C2 et 3 ; douleur musculaire para cervicale bilatérale ; aucun déficit moteur ni sensitif ; choc émotionnel avec stress post-traumatique ».
La lecture du rapport d’expertise amiable permet de constater que l’expert n’a pas précisé que l’assistance devait être « spécialisée », c’est-à-dire effectuée par une personne disposant de compétences spécifiques.
Il convient en outre de prendre en compte le fait que cette assistance est, compte tenu des séquelles présentées par Madame [A] [B], une aide nécessairement active, et ne peut être résumée à une simple aide passive, c’est-à-dire une simple veille de la demanderesse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, un taux horaire de 20 euros apparaît proportionné, étant précisé que ce taux de 20 euros par heure inclus les charges patronales et les coûts salariaux supplémentaires liés aux congés payés et jours chômés.
Le calcul du préjudice de Madame [A] [B] est donc le suivant :
16 heures X 20 euros = 320 euros.
Par conséquent, le préjudice constitutif de l’assistance par tierce personne temporaire de Madame [A] [B] sera évalué à hauteur de 320 euros.
2°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [A] [B] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 304,20 euros.
La compagnie AGPM propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 292,50 euros.
Le Docteur [J] [H] a indiqué, en pages n°7 et 9 de son rapport d’expertise amiable que Madame [A] [B] a subi :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er juillet 2021 au 16 juillet 2021, caractérisée par des troubles algo-fonctionnels, le traitement médical et la contention cervicale ;
— une gêne temporaire partielle de classe I du 17 juillet 2021 au 1er octobre 2021, caractérisée par les troubles algo-fonctionnels et le retentissement psychologique.
Il convient de relever que l’expert a, en page n°6 de son rapport, fixé la consolidation au 1er octobre 2021, de sorte que ce jour ne peut être inclus dans le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui est un préjudice existant par nature avant la consolidation.
Dès lors :
— entre le 1er juillet 2021 et le 16 juillet 2021, il s’est écoulé un délai de 16 jours ;
— entre le 17 juillet 2021 et le 30 septembre 2021, il s’est écoulé un délai de 76 jours.
Compte tenu de la perte de la qualité de vie de Madame [A] [B] durant cette période, et de l’atteinte aux joies usuelles, ce y compris le préjudice temporaire sexuel et le préjudice d’agrément durant cette période, il y a lieu de procéder à un calcul sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Il est à relever que l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total, et que Madame [A] [B], en page n°16 de ses dernières conclusions, et la compagnie AGPM, en page n°5 de ses dernières conclusions, s’accordent pour considérer qu’un déficit fonctionnel temporaire de classe II équivaut à 25% du déficit fonctionnel temporaire total, et qu’un déficit temporaire de classe I équivaut à 10% du déficit fonctionnel temporaire total.
Le calcul du déficit fonctionnel temporaire de Madame [A] [B] sera donc le suivant :
— pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II :
16 jours X (30 euros X 25%) = 120 euros ;
— pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I :
76 jours X (30 euros X 10%) = 228 euros ;
Soit un montant total de 348 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [A] [B] est donc évalué à hauteur de 348 euros.
Cependant, il convient de relever que la demanderesse sollicite explicitement, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une somme de 304,20 euros au titre de ce poste de préjudice, la différence entre ce montant et le montant de 348 euros s’expliquant notamment par le fait que Madame [A] [B] a retenu un montant journalier de 26 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total.
Parce qu’il est impossible de statuer au-delà des prétentions de Madame [A] [B], le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire sera réduit à hauteur de 304,20 euros.
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [A] [B] sera estimé à 304,20 euros.
b) Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Madame [A] [B] sollicite l’indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros.
La compagnie AGPM propose quant à elle une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Le Docteur [J] [H] a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 1,5/7 en page n°9 de son rapport.
Il a précisé, en page n°8, que cette évaluation prend en compte « le fait accidentel, le service des urgences, le traitement, la contention, le retentissement psychologique de l’accident ».
En outre, il a été dit précédemment qu’il ressort du certificat descriptif des lésions de Madame [A] [B], réalisé le 2 juillet 2021 par le Docteur [N] [M] qu’ont été relevées lors de l’examen : « douleur à la palpation des apophyses épineuses de C2 et 3 ; douleur musculaire para cervicale bilatérale ; aucun déficit moteur ni sensitif ; choc émotionnel avec stress post-traumatique ».
Compte tenu des lésions physiques et psychologiques décrites dans le certificat médical initial, de l’évaluation retenue par l’expert, mais également de la période écoulée entre l’accident du 1er juillet 2021 et la date de consolidation fixée trois mois après, il apparaît qu’une somme de 2 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [A] [B].
Par conséquent, les souffrances endurées par Madame [A] [B] seront estimées à hauteur de 2 000 euros.
3°) Sur le préjudice extra-patrimonial définitif :
Le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Madame [A] [B] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 32 951,15 euros.
La compagnie AGPM propose quant à elle une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 350 euros.
Le Docteur [J] [H] a, en page n°9 de son rapport d’expertise amiable, évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3%, et a précisé, en page n°8 de son rapport, que ce taux tient compte de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, et compte tenu de la discussion d’imputabilité ».
Il sera en outre relevé que l’expert a, en page n°6 de son rapport, constaté :
— l’absence de limitation cervicale caractérisée ;
— l’absence de toute radiculopathie ;
— des éléments évocateurs d’une anxiété phobique spécifique.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [J] [H] a bien tenu compte, dans son évaluation de ce poste de préjudice, des atteintes aux fonctions physiologiques, ou de l’absence d’atteintes permanentes, de la douleur permanente, et notamment des souffrances psychologiques toujours présentes, et de la perte de qualité de vie, c’est-à-dire de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Ceci étant dit, il y a lieu de considérer qu’un calcul du montant de l’indemnisation en fonction de l’importance du déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la demanderesse à la date de consolidation est le mode de calcul le plus adapté pour évaluer de manière objective et proportionnée l’importance de son dommage.
Sur ce, il est constant que Madame [A] [B] est né le [Date naissance 1] 1991, de sorte qu’elle était âgée, au moment de la consolidation fixée au 1er octobre 2021, de 29 ans.
Compte tenu de cet âge mais également du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, il apparaît que la fixation de la valeur du point à hauteur de 1 960 euros apparaît proportionné.
Le calcul de la somme qui sera allouée à Madame [A] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent est donc le suivant :
3 points X 1 960 euros = 5 880 euros.
Par conséquent, le déficit fonctionnel permanent de Madame [A] [B] sera estimé à hauteur de 5 880 euros.
*****
Il résulte de ce qui précède que le préjudice total de Madame [A] [B] a été évalué à hauteur de 8 504,20 euros, comprenant les sommes de :
— 320 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 304,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être rappelé que la CPAM de la Savoie a, dans son courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, fait savoir que Madame [A] [B] a été prise en charge au titre du risque maladie, et que le montant provisoire des débours s’élève à 157,58 euros au titre de frais médicaux
Aucune demande n’ayant été formulée par Madame [A] [B] au titre des frais médicaux, il n’y a pas lieu d’imputer des sommes versées par la CPAM de la Savoie sur le préjudice de Madame [A] [B] tel qu’il a été évalué.
Par conséquent, la compagnie AGPM sera condamnée à verser à Madame [A] [B] la somme de 8 504,20 euros en réparation de son préjudice corporel.
C) Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Madame [A] [B] demande de voir juger que les intérêts échus sur une année seront capitalisés.
Il n’existe aucune raison de s’opposer à une demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par conséquent, il sera dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés.
D) Sur les mesures accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions indemnitaires de Madame [A] [B], demanderesse à la présente instance, et formulées à l’encontre de la compagnie AGPM.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Thibault LORIN.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie AGPM a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [A] [B] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la compagnie AGPM sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de la Savoie ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [A] [B] à la somme de 8 504,20 euros, comprenant les sommes de :
— 320 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 304,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la compagnie AGPM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [A] [B] la somme de 8 504,20 euros réparation de son préjudice corporel ;
DIT que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés ;
CONDAMNE la compagnie AGPM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [A] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie AGPM, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thibault LORIN ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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