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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01128 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BXR
N° de minute :
Société SANI 92
c/
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
DEMANDERESSE
Société SANI 92
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1868
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 31 octobre 2002, Monsieur [S] [B] a consenti à la société SANI 92 un renouvellement de bail commercial portant sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2003, à usage de « Tous transports d’enfants inadaptés (scolaires et autres) et de transports par cars spéciaux toutes personnes à mobilité réduite et tout autre transport ».
Par acte en date du 12 décembre 2005, la commune de [Localité 12] a acquis la propriété de l’immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 13].
Par un avenant au bail conclu le 2 mars 2006, les parties ont acté la substitution de la Commune de [Localité 12] à l’ancien propriétaire en qualité de bailleur.
Arguant d’absence d’entretien des locaux commerciaux par le bailleur, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société SANI 92 a fait assigner la commune de [Localité 12] aux fins de :
— Obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— Ordonner la consignation à titre principal à la charge du bailleur, et uniquement à titre subsidiaire à la charge du Preneur ;
— Réserver les dépens.
Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 9 octobre 2025.
La société SANI 92 a maintenu les termes de son assignation. La société SANI 92 indique qu’elle est en médiation avec la commune de [Localité 12] et demande par conséquence une consignation longue
A cette audience, la commune de [Localité 12] a soutenu des conclusions aux fins de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société SANI 92 ;
— Réserver les dépens
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la société SANI 92 verse notamment aux débats :
la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2023 où la société SANI 92 a mis en demeure la commune de [Localité 12], en sa qualité de bailleur, de procéder aux travaux de grosses réparations ;le procès-verbal d’un commissaire de justice du 19 avril 2023 qui constate que la zone du garage est condamnée par une chaîne et de la rubalise, qu’une poutre est soutenue par un étai avec un espace avec le plafond et que le revêtement du plafond est ouvert avec une partie affaissée et fissurée ;le procès-verbal d’un commissaire de justice du 26 mars 2024 qui constate que la structure du plafond s’est effondrée dans le garage, qu’un espace important est visible entre la poutre et le plafond et que le plafond est en mauvais état sur plus de 90% de la superficie du garage. Il décrit, par ailleurs, le mauvais état de l’espace de bureaux, de la salle de réunion R+1, du bureau – R0, du hangar et de la façade côté rue ;le procès-verbal d’un commissaire de justice du 15 novembre 2024 qui constate qu’une poutre s’est effondrée dans le garage et que le hangar est en mauvais état ;la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 avril 2024 où la société SANI 92 a déploré l’inaction et le manque de considération des risques encourus ainsi par son personnel du fait de ces carences dans la prise en charge des sinistres.Il convient de relever que la commune de [Localité 12] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.Par ces éléments relevés ci-dessus, la société SANI 92 justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge du défendeur, la société SANI 92, dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’il pourra effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveau du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0134438787
E-mail : [Courriel 11]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 16] sous les rubriques C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre et C.3.3. Charpentes et ossatures bois – Constructions en bois)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se rendre au siège de la société SANI 92, [Adresse 5] se faire communiquer dans les délais qu’il estimera utile de fixer tous documents, pièces qu’il
jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans les procès-verbaux de commissaire de justice qui l’accompagnaient, affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes et l’étendue ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et procéder à un chiffrage des travaux nécessaires ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à évaluer les préjudices subis par la société SANI 92 ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29, dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SANI 92 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 14], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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