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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 mars 2025, n° 24/35112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/35112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45SR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [V] épouse [G] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, Avocat, #E0740
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Y] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 21 juin 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [U], [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (13)
de nationalité française
et de
Monsieur [E] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Liban)
de nationalité libanaise
Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 novembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant commun (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle de l’enfant et droit d’accueil de l’autre parent) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 2 novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Mars 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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