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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Elle a été indemnisée au titre de l' assurance maladie à compter du 28 janvier 2022 jusqu' au 15 septembre 2022, LA CPAM DE LA [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQVC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [W]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 novembre 2025
ENTRE :
Madame [A] [C] épouse [P]
née le 26 mai 1957
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] ([Localité 2])
Comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [M] [D], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 12 février 2026.
Madame [A] [U] titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er juin 2019 a continué à exercer une activité professionnelle. Elle a été indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 28 janvier 2022 jusqu’au 15 septembre 2022.
Par courrier du 08 décembre 2023, l’organisme social lui notifiait un indu de la somme de 4.867,36 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort et perçues sur la période postérieure au 29 mars 2022 au motif que depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limitée à 60 jours hors carence.
Madame [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse primaire qui dans sa décision rendue le 7 novembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse primaire considérant l’absence d’une situation de précarité chez la requérante.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2024 Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2025.
Madame [U] comparante demande au tribunal d’annuler cette demande de remboursement d’indu présentée par la Caisse primaire plus de trois ans après son versement. Elle expose qu’ayant arrêté toute activité professionnelle depuis aout 2024, le montant de sa retraite (900 euros) ne lui permet pas de rembourser cet indu d’autant plus qu’elle rembourse déjà un premier indu non contesté de 2.984,52 euros (n°2211209106) suite à une erreur de la Caisse primaire et que le second indu, objet du litige, de 4.867,36 euros (n°2311649696) provient également d’une erreur de la Caisse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
— Rejeter comme non fondé le recours de Madame [U],
En tout état de cause et reconventionnellement condamner Madame [U] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 4.867,36 euros ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remise de dette
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R323-2 du même code dispose que l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
L’article L161-17-2 du même code dispose que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.
La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512).
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure, et non contestées, que madame [U] née en 1957 est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er juin 2019.
Ainsi elle ne pouvait, et ce depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi-retraite, percevoir des indemnités journalières maladies au-delà de 60 jours hors carence.
La Caisse primaire justifie par la production de la fiche de consultation établie au nom de l’assurée que des indemnités journalières au titre de la maladie ont été versées au-delà des 60 jours hors carence soit pour la période 29 mars 2022 au 15 septembre 2022 générant un indu de 4.867,36 euros.
Elle indique que madame [U] a été informée dès le 8 décembre 2023 par lettre recommandée qu’en situation de cumul emploi-retraite, elle ne pouvait percevoir des indemnités journalières maladies au-delà de 60 jours hors carence et qu’un indu de la somme de 4867,36 euros lui serait réclamé.
Madame [U] a contesté cet indu en saisissant la Commission de recours amiable laquelle après analyse de la situation de la requérante (ressources mensuelles transmises (mars 2024) 4089 euros- charges (selon le barème de la [1]) 2920 euros et composition du foyer 2 adultes, a considéré, pour rejeter le recours, que la requérante n’était pas en situation de précarité, le reste à vivre étant 2920 euros par mois.
La lecture de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 révèle que Madame [U] percevait 18.274 euros au titre de son activité salariée outre la somme de 9.794 euros au titre de sa retraite.
Il est versé au débat les bulletins de salaire de Madame [U] dans le cadre du CESU établissant pour : Le mois de janvier 2024 des revenus avant impôt de 1288,70 euros, pour le mois de février 2024 des revenus avant impôt de 747 euros et pour avril 2024 des revenus avant impôt de 1.010,80 euros.
Toutefois Madame [U] indique que suite au décès d’une personne pour laquelle elle effectuait des gardes de nuit est décédée en Aout 2024 lui faisant perdre 1200 euros par mois.
Sur son questionnaire de solvabilité elle indique des revenus annuels avant abattement et frais réel de 49.856 euros pour elle et son conjoint retraité et un salaire mensuel net avant impôt de 1.457 euros soit en tenant compte de sa nouvelle situation des revenus mensuels de 2.889 euros dont il convient de déduire les charges fixes selon le barème de la [1].
Au vu de ces éléments la précarité de la situation de madame [U] est caractérisée et justifie une remise partielle de dette à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 2] de condamner Madame [U] au remboursement de l’indu à hauteur de 4.867,36 euros – 2.000 euros = 2.867,36 euros.
Il est rappelé à Madame [U] qu’elle peut solliciter auprès de la CPAM la mise en place d’un échéancier.
2-Sur les dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE bien-fondé l’indu de 4.867,36 euros notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] à Madame [A] [P] par courrier du 8 décembre 2023, au titre d’indemnités journalières versées du 29 mars 2022 au 15 septembre 2022.
ACCORDE une remise de dette à Madame [A] [P] à hauteur de 2.000 euros ;
CONDAMNE Madame [A] [P] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] la somme de 2.867,36 euros au titre de l’indu sur indemnités journalières pour la période du 29 mars 2022 au 15 septembre 2022 ;
INVITE Madame [A] [P] à se rapprocher de l’agent comptable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] pour la mise en œuvre d’un échelonnement de ses remboursements,
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [A] [C] épouse [P]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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