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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 10 juil. 2025, n° 22/34126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/34126 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRGJ
AJ du TJ DE [Localité 14] du 28 Avril 2022 N° 2022-010204
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie BRUNONI, Avocat, #PC11
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022-010204 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Catherine PAPAZIAN, Avocat, #D1216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [H]
LE GREFFIER
[E] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 mars 2022, l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 et l’ordonnance sur incident du 19 septembre 2023 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [R] [N] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [K] [P] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [P] de:
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15]
de nationalités française et algérienne
et de
Madame [R], [W] [N]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalités marocaine et française
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 janvier 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2], à Madame [R] [N] ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demande de Madame [R] [N] tendant à:
— condamner Monsieur [K] [P] à payer l’intégralité et à titre définitif des crédits rapportés dans le plan de surendettement ainsi que la quote-part de Madame [R] [N] des échéances mensuelles des crédits du plan de surendettement, sans récompense,
— condamner Monsieur [K] [P] à prendre en charge le paiement des échéances mensuelles des crédits rapportés dans le plan de surendettement, soit 645 euros par mois, pour chacun soit 1.290 euros, selon le plan de surendettement établi par la [9] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [P] devra payer à Madame [R] [N] la somme en capital de 48.000 euros (QUARANTE HUIT MILLE EUROS), payable dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 500 euros (CINQ CENT EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que cette somme sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DEBOUTE Madame [R] [N] de ses demandes principale et subsidiaire concernant le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, et à compter du mois de janvier 2026, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances d’été 2025 : une semaine au mois d’août, à convenir entre les parties, et par défaut du 18 au 24 août,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quart, sauf meilleur accord ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et le ramener ou faire ramener devant le domicile de la mère ou à son école avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les frais de scolarité en école privée de l’enfant seront pris en charge par le père;
DIT que les frais exceptionnels, dont les frais médicaux et paramédicaux, de voyages scolaires et de séjours linguistiques, cours de soutien particulier, activités extrascolaires de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [K] [P] à Madame [R] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [P], dans les conditions fixées par l’ordonnance du 5 janvier 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 10 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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