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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/55050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55050 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAICC
N°: 3
Assignation du :
18 et 22 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic : S.A.R.L. G IMMO, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], [10] civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS – #D0848
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble situé [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété.
La société SCI [Adresse 2] était propriétaire jusqu’en juin 2024 de l’immeuble voisin, situé [Adresse 2], qui partage un mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] se plaint d’infiltrations en provenance de ce mur, signalées en 2017 à la société SCI [Adresse 2].
C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 et 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a assigné la société SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
En réplique à l’audience, la société SCI [Adresse 2] sollicite le rejet de la mesure d’expertise, avec condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros, et des dépens avec bénéfice de distraction.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Mais si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce, le demandeur soutient que Monsieur [Y], co-propriétaire au rez-de-chaussée du [Adresse 6], subit des infiltrations « régulières et importantes » en provenance du mur mitoyen « depuis plusieurs années ». Il indique qu’un rapport d’architecte a été rendu en 2017, et que depuis « la situation ne s’est pas améliorée ».
Cependant à l’appui de ces allégations, si un rapport de visite d’architecte du 19 juin 2017 est bien produit, confirmant l’existence d’un désordre et s’interrogeant sur plusieurs causes possibles, aucune autre pièce postérieure objectivant la persistance des désordres n’est produite. La seule pièce postérieure est une mise en demeure adressée par l’avocat du syndicat à la défenderesse le 23 avril 2024.
En outre la société défenderesse justifie ne plus être propriétaire de l’immeuble mitoyen depuis le 20 juin 2024, et l’actuel propriétaire de l’immeuble n’a pas été appelé à la cause.
Ainsi en l’absence de preuve de l’actualité des désordres (ne serait-ce que par un simple constat) le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] échoue à justifier du motif légitime de sa demande, qui sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] qui succombe sera condamné aux dépens, avec bénéfice de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande de la société SCI [Adresse 2] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], avec bénéfice de distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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