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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03922 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L7K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOC PHOCEENNE DU BATIMENT
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DE L’ESPERANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE L’ESPERANCE a confié à la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT la rénovation d’un appartement situé [Adresse 3], selon devis du 15 juin 2023 d’un montant de 87 725,25 €.
Une facture d’un montant de 34 592,80 € a été établie par la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT après son intervention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 la SCI DE L’ESPERANCE a déploré un retard dans la livraison du chantier ainsi que des défauts dans la réalisation des travaux et a adressé un chèque de 17.974 € pour solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT a mis en demeure la SCI DE L’ESPERANCE de procéder au règlement de la somme de 14 751 €.
*
Suivant exploit du 26 septembre 2024 la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT a fait assigner devant le juge des référés la SCI DE L’ESPERANCE, aux fins de voir :
— à titre principal, condamner la SCI DE L’ESPERANCE au paiement d’une provision de 16 000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
— en tout état de cause, condamner la SCI DE L’ESPERANCE au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024 la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT a maintenu ses demandes.
La SCI L’ESPERANCE valablement assignée à étude n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites, que même si le devis a été accepté par la SCI DE L’ESPERANCE, cette dernière conteste devoir régler l’intégralité des travaux ainsi que la qualité de ceux-ci. En effet, dans la lettre du 22 janvier 2024, la SCI L’ESPERANCE fait notamment état de manquements au niveau de l’installation électrique ainsi qu’au niveau de l’installation de plomberie.
La SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT n’apporte aucune pièce relative au déroulement du chantier et son état d’avancement.
Dès lors la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT conservera la charge provisoire des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT de sa demande de provision,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Y] [C]
SARL [Y] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 6]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire l’état d’avancement des travaux réalisés par la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT au bénéfice de la SCI DE L’ESPERANCE,
— dire si les travaux étaient en état d’être réceptionnés et le cas échéant, à quelle date et avec quelles réserves,
— évaluer le montant des travaux réalisés,
— dresser les comptes entre les parties,
— faire toute observation utile à la compréhension du litige,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SAS SOC PHOCEENNE DU BATIMENT.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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