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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00765 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAJL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 13] C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, [W] [B], [U] [B], [T] [B]
DEMANDERESSE
S.A.R.L [Adresse 13], Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 879 346 161, au capital de 100.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [A] [Y], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
DEFENDEURS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société anonyme de droit allemand, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 819 062 548, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement secondaire, en sa qualité de garant de livraison,
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 154, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Monsieur [W] [B], né le 18 janvier 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0251, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Monsieur [U] [B], né le 09 décembre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0251, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Monsieur [T] [B], né le 21 février 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0251, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
PARTIE INTERVENANTE :
La Société SERMAK CONSTRUCTIONS, Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 879 397 594, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Pour laquelle domicile est élu [Adresse 1] au Cabinet de la SCP MERY RENDA KARM, Avocat au Barreau de CHARTRES, qui se constitue et occupera pour elle sur les présentes et leurs suites, ladite SCP représentée par Maître Mathieu KARM, Avocat
représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [T], [W] et [U] [B] ont confié la construction de huit maisons, situées aux [Adresse 7], à la société [Adresse 13], selon huit contrats de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans du 22 juillet 2021 : les maisons 1, 3 et 6 pour Monsieur [T] [B] ; la maison 2 pour Messieurs [T] et [W] [B] ; les maisons 4 et 5 pour Monsieur [U] [B] ; les maisons 7 et 8 pour Monsieur [W] [B].
Les pavillons 1 et 2 ont été réceptionnés le 24 juillet 2023 et le pavillon 3 le 14 septembre 2023. Les pavillons 7 et 8 ont été réceptionnés le 8 septembre 2023. Les pavillons 4 et 5 ont été réceptionnés le 25 septembre 2023. Des réserves ont été émises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2024, la société RESIDENCES DU CENTRE a assigné M. [T] [B] et M. [W] [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2024, la société [Adresse 13] a assigné M. [W] [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2024, la société RESIDENCES DU CENTRE a assigné M. [U] [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 08 janvier 2025, M. [W] [B], M. [T] [B] et M. [U] [B] ont assigné en référé la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les quatre instances ont été jointes.
Aux termes de leurs conclusions, la société [Adresse 13] et la société SERMAK CONSTRUCTIONS, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— déclarer irrecevables et infondées les demandes reconventionnelles,
— condamner Monsieur [T] [B] à lui payer une provision d’un montant de 56.576,50 euros TTC au titre du solde de chacun de ses trois marchés correspondant à la situation exigible à l’achèvement des travaux (95 %),
— condamner Monsieur [T] [B], solidairement avec Monsieur [W] [B], à lui payer une provision supplémentaire d’un montant de 15.560,09 euros TTC au titre de la même créance,
— condamner Monsieur [W] [B] à lui payer une provision d’un montant de 40.907,10 euros TTC au titre du solde de chacun de ses deux marchés correspondant à la situation exigible à l’achèvement des travaux (95 %),
— condamner Monsieur [U] [B] à lui payer une provision d’un montant de 42.776,52 euros TTC au titre du solde de chacun de ses deux marchés correspondant à la situation exigible à l’achèvement des travaux (95 %),
— dire la SARL SERMAK CONSTRUCTIONS recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
— condamner solidairement Monsieur [T] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [U] [B], à payer à la société SERMAK CONSTRUCTIONS une provision de 46.513,20 euros TTC en exécution de son marché afférent à la création d’un mur de soutènement, outre à celle de 6400 euros TTC) pour celui afférent à la création de cours anglaises,
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner solidairement Monsieur [T] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [U] [B] à verser à la société [Adresse 13] et à la société SERMAK CONSTRUCTIONS la somme à chacune de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La demanderesse réclame le paiement des sommes dues à l’achèvement des travaux (95 %), soutenant que la réception de chacun des pavillons commandés par les consorts [B] ayant atteint le degré d’achèvement requis par les dispositions du code de la construction et de l’habitation est intervenue, et ajoutant que les consorts [B] n’opposent aucun moyen sérieux à l’exigibilité de la situation correspondant à 95 % du prix du contrat se bornant à prétendre pouvoir compenser leur dette à ce titre avec une prétendue créance de pénalités de retard qui n’est absolument pas fondée.
Elle s’oppose dès lors aux demandes provisionnelles reconventionnelles, dont elle soulève l’irrecevabilité faute d’intérêt direct et personnel à titre principal, et relève à titre sibsidiaire qu’elles se heurtent à des contestations particulièrement importantes et sérieuses.
Elle sollicite également une expertise aux fins de pouvoir obtenir la déconsignation à son profit
du solde (5 %) de chacun de ses marchés.
Elle indique que les consorts [B] ont également chargé la société SERMAK de l’édification d’un mur de soutènement et de cours anglaises, et restent solidairement débiteurs à ce titre des sommes de 46.513,20 euros TTC et 6400 euros TTC, se bornant à affirmer mensongèrement que la société SERMAK aurait « abandonné » ses chantiers.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [B] sollicitent de voir :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques et constater en conséquence l’extinction de la créance de la société [Adresse 13] au titre des appels de fonds des 95% et des avenants,
— condamner in solidum les sociétés RESIDENCES DU CENTRE et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à leur verser les sommes de :
— 16.000 € à titre de provision ad litem, ventilée comme suit :
• 6.000 € à Monsieur [T] [B], propriétaire des lots 1-3-6 ;
• 2.000 € à Messieurs [T] et [W] [B], co-propriétaires du lot 2 ;
• 4.000 € à Monsieur [W] [B], propriétaire des lots 7-8 ;
• 4.000 € à Monsieur [U] [B], propriétaire des lots 4-5.
— 223.889,42 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard, ventilée comme suit ;
• 26.281,72 € à Monsieur [T] [B] au titre du lot 1 (17.924,35 € + 8.357,37 €) ;
• 28.481,02 € à Messieurs [T] et [W] [B] au titre du lot 2 (17.924,35 € + 10.556,67 €);
• 28.481,02 € à Monsieur [T] [B] au titre du lot 3 (20.783,45 € + 7.697,57 €) ;
• 28.481,02 € à Monsieur [U] [B] au titre du lot 4 (21.388,26 € + 7.092,76 €) ;
• 28.041,16 € à Monsieur [U] [B] au titre du lot 5 (21.388,26 € + 6.652,90 €) ;
• 28.041,16 € à Monsieur [T] [B] au titre du lot 6 (20.783,45 € + 7.257,71 €) ;
• 28.041,16 € à Monsieur [W] [B] au titre du lot 7 (20.453,55 € + 7.587,61 €) ;
• 28.041,16 € à Monsieur [W] [B] au titre du lot 8 (20.453,55 € + 5.828,16 €) ;
— 371.711,49 € à titre de provision à valoir sur les irrégularités du prix, à parfaire ;
— 23.084,06 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels ;
— 16.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral et de jouissance, ventilée comme suit:
• 6.000 € à Monsieur [T] [B], propriétaire des lots 1-3-6 ;
• 2.000 € à Messieurs [T] et [W] [B], co-propriétaires du lot 2 ;
• 4.000 € à Monsieur [W] [B], propriétaire des lots 7-8 ;
• 4.000 € à Monsieur [U] [B], propriétaire des lots 4-5 ;
— condamner la société [Adresse 13] à verser aux consorts [B] la somme de 26 391,68 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des cotisations dommages-ouvrage, faute d’en justifier le montant, ventilée comme suit :
• 9.896,88 € à Monsieur [T] [B], propriétaire des lots 1-3-6 ;
• 3.298,96 € à Messieurs [T] et [W] [B], co-propriétaires du lot 2 ;
• 6.597,92 € à Monsieur [W] [B], propriétaire des lots 7-8 ;
• 6.597,92 € à Monsieur [U] [B], propriétaire des lots 4-5.
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la société RESIDENCES DU CENTRE,
— donner acte aux consorts [B] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, en y ajoutant les chefs de mission précisées dans les présentes conclusions,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la société SERMAK CONSTRUCTIONS,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 13], ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et SERMAK CONSTRUCTIONS à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment que leur demande de provision au titre des suppléments de prix illégaux est recevable; qu’ils n’agissent pas comme « une association » ou « une indivision de fait » mais en tant que codemandeurs en ce qu’ils justifient d’intérêts propres connexes les uns aux autres, en rappelant que le constructeur a initié trois procédures dinstinctes, qui ont été jointes car elles concernent une seule et même affaire comportant plusieurs codemandeurs.
Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
Ils réclament reconventionnellement une provision au titre des appels de fonds des 95 %, justifiant être titulaires de plusieurs créances incontestables à l’encontre de leur constructeur et de son assureur, dont l’ampleur dépasse largement les créances alléguées par ce dernier, au titre des soldes d’appels de fonds, des pénalités de retard, des irrégularités du prix, du remboursement des cotisations dommages-ouvrage, des préjudices matériels, des préjudices moral et de jouissance, pour une créance totale de 661.076,56 €, soit une somme totale de 501.920,35 € dont reste redevable le constructeur, après compensation avec ses propres créances (155.820,21 € au titre des appels de fonds des 95% + 3.336 € au titre des avenants).
Ils allèguent également des créances à l’encontre de la société SERMAK CONSTRUCTIONS.
Aux termes de ses conclusions, la société ERGO VERSICHERUNG sollicite de voir :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Messieurs [U], [W] et [T] [B], non ventilées entre les différents contrats,
— déclarer que les demandes provisionnelles présentées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— débouter toute partie de toutes autres demandes,
— condamner Messieurs [U], [W] et [T] [B] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle relève qu’en l’espèce, il est difficile de penser que la réclamation des consorts [B] puisse être raisonnablement présentée au juge de « l’évidence » lorsque ceux-ci ne développent pas moins de 172 pages de conclusions, à l’appui de 96 pièces versées aux débats, outre que ces demandes provisionnelles (pour un montant total de 677.616,65 € TTC) interviennent dans un contexte de réponse à une demande de paiement de solde des contrats (pour un montant total de 314.559,81 € TTC), présentée par les sociétés [Adresse 13] et SERMAK CONSTRUCTIONS, le constructeur [Adresse 13] ayant par ailleurs sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, demande à laquelle les consorts [B] ont acquiescé, reconnaissant ainsi eux-mêmes que l’ensemble des griefs opposant les parties nécessite à tout le moins l’avis d’un expert judiciaire en vue d’éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi de ce litige ; que les consorts [B] s’opposent eux-mêmes à la demande en paiement du solde des contrats présentée par la société RESIDENCES DU CENTRE au motif que ces demandes se heurteraient à une contestation sérieuse.
L’audience de règlement amiable n’a pas abouti.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société SERMAK CONSTRUCTIONS.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes principales et reconventionnelles de provision
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des consorts [B]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les consorts [B] disposent, chacun, d’un intérêt à agir dans le présent litige, où ils ont été initialement assignés aux fins de paiement et aux fins d’expertise dans le cadre de trois procédures concernant les contrats les liant chacun d’eux à la société demanderesse.
Cette irrecevabilité sera rejetée.
Sur le bien fondé des demandes principales et reconventionnelles de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits, et notamment des très nombreuses pièces contractuelles, que le présent litige nécessite une appréciation appronfondie des dispositions contractuelles de chacun des contrats en cause, qui excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société SERMAK CONSTRUCTIONS,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Z] [R], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 6000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la société [Adresse 13], au plus tard le 31 décembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons recevables les demandes reconventionnelles de provision des consorts [B],
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la société RESIDENCES DU CENTRE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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