Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 oct. 2024, n° 23/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00923 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJEX
CODE NAC : 58Z – 5B
AFFAIRE : [A] [C], [P] [U], [R], [D] [Z], [A], [F] [T], [K] [H], [E] [X] épouse [Y], [O] [S], [R] [G] épouse [S], [M] [N], [J] [L] épouse [N] C/ S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [C]
né le 05 Novembre 1967 à PARIS 14ème, nationalité française,
demeurant 5, rue Arlaten – 94500 Champigny sur Marne
Madame [P] [U]
demeurant 5, avenue Pierre Allaire – 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [R], [D] [Z]
né le 20 Mars 1950 à PARIS 20ème, nationalité française
demeurant 28 chemin Moque Bouteille – 94490 Ormesson sur Marne
Monsieur [A], [F] [T] né le 07 Juin 1967, nationalité française,
demeurant 42 rue Arthur de Montalembert – 94490 Ormesson sur Marne
Monsieur [K] [H] né le 03 Janvier 1977, nationalité française,
demeurant 5, allée du Mali – 94260 FRESNES
Madame [E] [X] épouse [Y] née le 11 Octobre 1977 à LILLE (NORD), nationalité française, demeurant 1, square Voltaire, Appartement 557 – 94230 CACHAN
Monsieur [O] [S]
demeurant 1, rue des Javelles – 94150 RUNGIS
Madame [R] [G] épouse [S]
demeurant 1, rue des Javelles – 94150 RUNGIS
Monsieur [M] [N]
demeurant 54, rue du Monument – 94500 Champigny sur Marne
Madame [J] [L] épouse [N]
demeurant 54, rue du Monument – 94500 Champigny sur Marne
tous représentés par Maître Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 381
DEFENDERESSE
immatriculée au RCS du GRAND-DUCHE du LUXEMBOURG sous le numéro B26817
dont le siège social est sis 33 rue de Gasperich – L5826 HESPERANGE (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0073
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Mars 2024, prorogé le 05 Avril 2024, prorogé le 26 Avril 2024, prorogé le 14 Mai 2024, prorogé e 07 Juin2024, prorogé le 28 Juin 2024, prorogé le 11 Juillet 2024, prorogé le 19 Juillet 2024, prorogé le 04 Octobre 2024, puis prorogé le 25 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] ont, chacun, souscrit un contrat individuel d’assurance vie dénommé VALOPTIS auprès de la société d’assurance luxembourgeoise ATLANTICLUX SA, devenue par la suite la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. en 2016 respectivement :
— M. [C], le 26 janvier 2006, en premium équilibré, modifié le 3 octobre 2006 en premium dynamique mis en réduction à compter du 1er février 2018, le terme du contrat étant fixé au 10 février 2026
— M. [Z] : le 21 décembre 2006, en premium équilibré, le contrat faisant l’objet d’une mise en réduction à compter du 1er février 2009, le terme du contrat étant fixé au 10 janvier 2026
— M. [T] : le 20 décembre 2005, en premium équilibré mis en réduction le 1er octobre 2008, le terme du contrat étant fixé au 10 janvier 2026,
— M. [H] : le 13 décembre 2005, en premium dynamique mis en réduction le 1er avril 2021, le terme du contrat étant fixé au 25 décembre 2025
— Mme [X] épouse [Y] : le 25 août 2005, en premium équilibré, mis en réduction le 1er novembre 2018, le terme du contrat étant fixé au 25 août 2025
— M. [S] [O] : le 10 avril 2005, en premium dynamique, mis en réduction le 1er mars 2016, le terme du contrat étant fixé au 10 avril 2025
— Mme [S] [R]: le 10 avril 2005, en premium équilibré, mis en réduction le 1er mars 2016, le terme du contrat étant fixé au 10 avril 2025
— M. [N] : le 10 décembre 2007, en premium dynamique, mis en réduction le 1er février 2022, le terme du contrat étant fixé au 10 décembre 2027,
— Mme [L] épouse [N] : le 10 décembre 2007, en premium dynamique, mis en réduction le 1er février 2022, le terme du contrat étant fixé au 10 décembre 2027,
— Mme [U] : le 25 octobre 2007, en premium dynamique, mis en réduction le 1er novembre 2015, le terme du contrat étant fixé au 25 octobre 2027,
Ces contrats ont été souscrits par l’intermédiaire d’une société de courtage, ARCA PATRIMOINE devenue PREDICTIS.
Monsieur [C] a également signé le 10 décembre 2010 un contrat dénommé PRIMADUO;
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2023 à la demande de Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL FWU LIFE INSURANCE LUX SA afin de voir :
— DONNER ACTE aux requérants de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une médiation ou une conciliation soit ordonnée ;
— CONDAMNER FWU LIFE INSURANCE LUX SA à communiquer à chacun des demandeurs, pour ce qui le concerne, et ce, sous une astreinte de 1 000 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
o les lettres d’informations annuelles 2020, 2021, 2022 ;
o la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel leurs primes d’assurance auraient été investies pour les années 2014 à 2022 ;
o le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2005 à 2008 et 2010 à 2022.
— CONDAMNER FWU LIFE INSURANCE LUX SA à communiquer à chacun des demandeurs, pour ce qui le concerne, et ce, sous une astreinte de 1 000 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
o pour les années 2005 à 2015, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée et le nombre des UC alloué à leur contrat pendant l’année écoulée,
o pour les années 2016 à 2020, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat pendant l’année écoulée et le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat au dernier jour de l’année écoulée
— CONDAMNER FWU LIFE INSURANCE LUX SA à communiquer à chacun des demandeurs, pour ce qui le concerne, pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et ce, sous une astreinte de 1 000 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
* l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds Interne sur lequel leurs primes sont investies,
* les frais prélevés par FWU au titre du Fonds Interne sur lequel leurs primes sont investies
* les frais supportés par les OPCVM composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat soit les frais propres aux OPCVM prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces OPVCM au cours du dernier exercice connu
* les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des
actifs du contrat,
* la liste des sous-jacents dans leur code ISIN,
— CONDAMNER FWU LIFE INSURANCE LUX SA à payer aux demandeurs, la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER FWU LIFE INSURANCE LUX SA aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juillet 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 janvier 2024.
Vu les conclusions déposées et soutenues par Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] lors de l’audience du 30 janvier 2024, formulant les mêmes demandes que dans l’acte introductif d’instance ;
Les demandeurs exposent qu’ils ont constaté une contre-performance des fonds internes de FWU LIFE INSURANCE LUX SA d’au moins 60 % par rapport aux versements ; qu’afin de comprendre la raison de cette perte ils ont sollicité auprès de FWU la communication de la composition du Fonds interne sur lequel leurs primes ont été investies qui ne leur est plus fournie depuis 2014 ; que ces informations leur permettaient d’apprécier si FWU respectait la proportion de répartition entre obligations et actions fixée par le contrat. Ils soutiennent qu’en contrariété avec les stipulations du contrats, FWU LIFE INSURANCE LUX SA leur a adressé jusqu’en 2013 les lettres d’information annuelles mentionnant la composition du fonds interne sur lequel les primes versées par les souscripteurs étaient investies mais à l’exception de la lettre de 2009 ces lettres ne mentionnaient pas le pourcentage des actifs sous-jacents composant les fonds internes et à partir de 2014 les lettres d’information annuelle n’ont plus mentionné la composition du fonds interne. Malgré les demandes, FWU LIFE INSURANCE LUX SA ne leur a pas apporté d’information sur la composition du fonds interne et notamment la liste des actifs sous-jacents composant le fonds interne pour les années 2014 à 2022 et le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le fonds représente dans celui-ci pour les années 2005 à 2008 et 2010 à 2022.
Ils considèrent que FWU LIFE INSURANCE LUX SA ne peut leur opposer la prescription biennale alors que les contrats ne mentionnent pas toutes les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L 114-2 du code des assurances. Par ailleurs, ils relèvent que FWU LIFE INSURANCE LUX SA a manqué à son obligation d’information dans les conditions prévues par les contrats.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par FWU LIFE INSURANCE LUX SA lors de l’audience du 30 janvier 2024, tendant à voir :
In limine litis,
— rejeter les pièces 4 à 15,
— ordonner la disjonction des demandes en autant de demandeurs,
— juger que les demandes sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence,
— débouter Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] de leurs demandes ;
Sur le fond,
— juger que les demandes sont sérieusement contestables,
En conséquence,
— débouter Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] à verser solidairement à FWU LIFE INSURANCE LUX SA, anciennement ATLANTICLUX, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] aux dépens ;
FWU LIFE INSURANCE LUX SA expose que les contrats Valoptis et Primaduo sont des contrats d’assurance vie individuel à capital variable ; que les primes versées par le souscripteur sont converties en valeur de référence composées de supports financiers ; qu’au terme convenu du contrat, ou avant en cas de rachat, l’assureur verse la contre-valeur de ces supports. Elle précise que le souscripteur choisit d’investir ses primes dans un fonds interne dont les parts constituent des sous-jacents ; que la valeur du contrat va suivre la variation des sous-jacents ; que c’est l’assureur, propriétaire de ces actifs qui a la qualité pour les gérer ou en confier la gestion au mandataire de son choix, celle-ci s’effectuant conformément au profil choisi par le souscripteur. Elle rappelle que les souscripteurs savent que leur contrat est géré par l’assureur, soumis à la réglementation luxembourgeoise et que leur choix ne porte que sur le profil du placement. Elle précise que le souscripteur ne peut choisir ou commenter la politique d’investissement mais peut changer de profil d’investissement si les résultats ne sont pas ceux escomptés. Elle soutient que tous les ans les souscripteurs ont reçu la lettre d’information annuelle (LIA), que Monsieur [C] verse d’ailleurs la totalité des lettres reçues ; qu’ils ne démontrent pas avoir réclamé les lettres prétendument non reçues ; que la LIA 2022 doit être adressée courant 2023 ; que sur les 11 contrats concernés 6 ont été clôturés et ne donnent plus lieu à information.
En premier lieu FWU LIFE INSURANCE LUX SA sollicite le rejet des pièces 4 à 15 qui ne lui ont pas été communiquées.
En second lieu, elle soutient qu’il n’existe aucune connexité susceptible de justifier la fonction forcée opérée par l’assignation délivrée à FWU LIFE INSURANCE LUX SA ; qu’il n’y a pas d’identité des parties et des demandes ; que chaque demandeur est une personne différente se trouvant dans une situation différente ; qu’elle sollicite donc la disjonction de l’instance en autant d’instance que de demandeurs et à minima que de demandeurs ayant un lien familial.
En troisième lieu, FWU LIFE INSURANCE LUX SA invoque l’irrecevabilité des demandes pour absence d’intérêt à agir. Elle considère que la procédure est initiée par des personnes prises au hasard, n’ayant pas de lien entre elles et ayant souscrit à des dates différentes des contrats différents et formulant des demandes différentes ; que le procédé utilisé vise à contourner les dispositions impératives encadrant l’action de groupe et les dispositions du code de procédure civile notamment l’adage « nul ne plaide par procureur » ; qu’il s’agit d’un abus de droit. Elle estime que l’unique lien entre les différents demandeurs résulte de l’avocat les ayant regroupés dans une action unique alors que la plupart des demandeurs sont irrecevables pour agir en renonciation de leurs contrats. Par ailleurs, FWU LIFE INSURANCE LUX SA considère que les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime et actuels à leur demande de communication ; qu’ils n’ont que pour objectif de faire pression sur FWU LIFE INSURANCE LUX SA ; que les informations sollicitées n’apporteraient aucun élément sur l’information dont ils disposent déjà. En outre, FWU LIFE INSURANCE LUX SA soutient que le contrat de Madame [Y] étant clôturé depuis octobre 2018 ses demandes sont prescrites par application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances.
Par ailleurs, FWU LIFE INSURANCE LUX SA soutient que son obligation est sérieusement contestable ; qu’en effet, les demandeurs sont en possession des LIA demandées ; que les demandeurs ne produisent pas les conditions générales de leurs contrats, ni la documentation contractuelle du contrat Primaduo et que faute de produire les pièces 4 à 15 certains demandeurs ne justifient pas d’un lien contractuel avec elle ; que la demande de communication de la liste et du pourcentage des actifs sous-jacent composant les fonds internes nécessite d’interpréter le contrat et ne relève donc pas de la compétence du juge des référés ; que les dispositions contractuelles ne font pas référence à une liste telle que sollicitée par les demandeurs lesquels ne disposent pas d’un tel droit de communication plus détaillé alors qu’ils n’ont pas d’option sur la stratégie d’investissement. FWU LIFE INSURANCE LUX SA indique que plusieurs décisions rendues en référé dans des litiges similaires ont débouté les demandeurs de cette demande considérant qu’elle relevait du juge du fond. S’agissant des demandes de communication du nombre de parts d’UC alloué au fonds interne, FWU LIFE INSURANCE LUX SA soutient qu’il figurait dans les LIA. FWU LIFE INSURANCE LUX SA soutient que contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, les modifications réglementaires intervenues via la loi PACTE en mai 2019 n’avaient pas à être intégrées dans la lettre d’information de 2019, la loi n’ayant pas d’effet rétroactif ; que les LIA à compter de 2020 sont conformes à la nouvelle réglementation.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur le rejet des pièces 4 à 15 visées dans l’assignation des demandeurs
Il convient de constater que FWU LIFE INSURANCE LUX SA soutient que les pièces 4 à 15 visées dans l’assignation des demandeurs et concernant les contrats souscrits par Messieurs [Z], [T] et [H] ainsi que par Madame [Y] ne lui ont pas été communiquées ; que les demandeurs ne font valoir aucun moyen de défense sur ce point, que le tribunal constate que ces pièces ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie des demandeurs ; qu’il convient en conséquence de rejeter lesdites pièces pour défaut de communication.
Toutefois, il sera observé que FWU LIFE INSURANCE LUX SA produits les contrats de souscription et des courriers échangés avec Messieurs [Z], [T] et [H] ainsi que par Madame [Y] permettant d’établir la réalité du lien contractuel existant entre ces demandeurs et FWU LIFE INSURANCE LUX SA.
Sur la demande de disjonction des instances engagées par les demandeurs
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs lorsqu’il n’existe pas entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce il apparaît que l’ensemble des demandeurs se prévalent de la souscription d’un contrat individuel d’assurance vie dénommé VALOPTIS auprès de la société d’assurance luxembourgeoise ATLANTICLUX SA devenue FWU LIFE INSURANCE LUX SA, Monsieur [C] ayant en outre également souscrit un contrat dénommé PRIMADUO auprès de la même société ; qu’ils forment les mêmes demandes à l’encontre de FWU LIFE INSURANCE LUX SA sur le fondement de contrats rédigés dans des termes identiques ; que le lien existant entre ces différents litiges est suffisant pour qu’il soit d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour absence d’intérêt à agir
FWU LIFE INSURANCE LUX SA soutient que les demandeurs ont engagé une action collective illicite ne respectant pas les dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 encadrant l’action collective et prévues par les dispositions des articles L 623-1 et suivants du code de la consommation.
Il convient toutefois de relever que l’engagement d’une action de groupe reste une faculté pour les personnes se trouvant dans une situation similaire et subissant un dommage causé par une même personne ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ; qu’il sera observé en outre que les demandeurs ne sollicitent pas la réparation d’un dommage mais l’exécution d’une obligation ; que le moyen d’irrecevabilité soulevé par FWU LIFE INSURANCE LUX SA n’apparaît donc pas sérieux et sera rejeté.
Par ailleurs l’argumentaire développé par FWU LIFE INSURANCE LUX SA concernant le défaut d’intérêt actuel des demandeurs au motif que leur demande n’est pas fondée car ils ont déjà obtenu les informations qu’ils sollicitent ne constitue pas une exception d’irrecevabilité mais un moyen de défense sur le bien fondé de la demande.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y] au titre de son contrat PRIMADUO, il convient de relever qu’aux termes de l’assignation seul Monsieur [C] se prévaut de son contrat PRIMADUO, Madame [Y] ne se prévalant que de son contrat VALOPTIS ; que l’exception soulevée par FWU LIFE INSURANCE LUX SA est dès lors sans objet.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par FWU LIFE INSURANCE LUX SA.
Sur les demandes de communication des lettres d’informations annuelles 2020, 2021 et 2022, la liste des actifs sous-jacents composant le fonds interne sur lequel les primes d’assurance auraient été investies pour les années 2014 à 2022 et le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le fonds représente dans celui-ci pour les années 2005 à 2008 et 2010 à 2022
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties et n’est pas contesté que les demandeurs ont souscrit des contrats VALOPTIS aux dates mentionnées dans le rappel des faits. Les demandeurs produisent le dossier de souscription du contrat d’assurance vie dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il contient les conditions générales du contrat d’assurance souscrit (pièces N° 19 et 22) applicables à l’ensemble des contrats VALOPTIS souscrits sans qu’il soit besoin que chaque demandeur produise leur dossier de souscription; que ces conditions générales disposent en son article 7 § 62 qu’au « cours du premier trimestre de l’année civile chaque souscripteur reçoit une lettre d’information annuelle mentionnant :
— les actifs sous-jacents composants les Fonds internes et le pourcentage qu’ils représentent dans le Fonds interne respectif,
— le nombre des Unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur le premier jour de l’année civile écoulée ou à la date d’effet du contrat, si le contrat a pris effet au cours de l’année civile écoulée,
— la Valeur Liquidative de compte de chaque Fonds interne alloué au contrat du souscripteur pendant l’année civile écoulée,
— la Valeur Liquidative au dernier jour de l’année civile écoulée,
— le nombre des Unités de compte de chaque Fonds interne alloué au contrat du souscripteur au dernier jour de l’année civile écoulée,
— la Valeur du contrat et la valeur de Rachat au dernier jour de l’année civile écoulée. »
FWU LIFE INSURANCE LUX SA justifie avoir adressé à chacun des demandeurs les lettres annuelles d’information (LIA) pour les années 2020 à 2022 qu’il n’y a donc pas lieu de la condamner à adresser lesdites lettres pour ces années.
Toutefois, il convient de relever qu’elles ne contiennent pas toutes les informations énoncées à l’article 62 des conditions générales et qu’il ressort de la comparaison de ces LIA avec celles produites par les demandeurs antérieures à l’année 2014 qu’avant cette date les LIA mentionnaient la composition des supports financiers et en 2009 figurait également le pourcentage de chaque actif sous-jacent composant le fonds en fonction du type de support financier (ainsi pour les LIA au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2007 adressées à Monsieur et à Madame [N], celle adressée au 31 décembre 2009 mentionnant également le pourcentage de chaque actif sous-jacent composant le fonds en fonction du type de support financier ; ainsi que pour les LIA adressées à Monsieur [S] au 31 décembre 2005 à 2007, 2010 à 2013 ; et pour les LIA adressées à Monsieur [C] de 2007 à 2013 inclus, ainsi que pour les LIA adressées à Madame [U] au 31 décembre 2007 et de 2009 à 2013).
Les dispositions des conditions générales du contrat étant claires et ne nécessitant pas d’interprétation, le juge des référés est compétent pour apprécier si FWU LIFE INSURANCE LUX SA a satisfait à son obligation d’information des souscripteurs du contrat d’assurance vie.
A cet égard, il est manifeste que les lettres annuelles d’information adressées par FWU LIFE INSURANCE LUX SA à compter de l’année 2014 et jusqu’à l’année 2022 ne répondent pas aux exigences contractuelles et sont incomplètes pour les années antérieures à l’exception de celles adressées au 31 décembre 2009.
FWU LIFE INSURANCE LUX SA soutient que les contrats souscrits auprès par 6 demandeurs auraient été clôturés que cependant à l’examen des pièces mêmes produites par FWU LIFE INSURANCE LUX SA il apparaît que tous les contrats sont encore en cours alors même qu’ils ont tous été mis en réduction.
Dès lors il convient d’enjoindre à FWU LIFE INSURANCE LUX SA de communiquer à chacun des demandeurs la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel leurs primes d’assurance auraient été investies pour les années 2014 à 2022 ainsi que le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2006 à 2008 pour Monsieur [H], Monsieur [T], Madame [Y], Monsieur et Madame [S], pour les années 2007 et 2008 pour Monsieur [C] et Monsieurs [Z] et pour l’année 2008 pour Monsieur et Madame [N] et pour Madame [U], ainsi que de 2010 à 2022 pour l’ensemble des demandeurs.
Faute par FWU LIFE INSURANCE LUX SA de satisfaire à cette production dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, elle encourra une astreinte de 300 € par jour de retard et par demandeur, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois.
Sur les demandes de communication pour les années 2005 à 2015, du nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée et le nombre des UC alloué à leur contrat pendant l’année écoulée ; pour les années 2016 à 2020, du nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat pendant l’année écoulée et le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat au dernier jour de l’année écoulée
Ainsi que rappelées ci-dessus les informations dont les demandeurs sollicitent la communication devaient figurer dans la lettre annuelle d’information ; qu’elles ne figurent pas dans les lettres annuelles produites par les demandeurs, ni dans celles produites par FWU LIFE INSURANCE LUX SA.
En conséquence, il convient d’enjoindre à FWU LIFE INSURANCE LUX SA de communiquer le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée et le nombre des UC alloué à leur contrat pendant l’année écoulée pour les années 2006 à 2015 pour Monsieur [H], Monsieur [T], Madame [Y], Monsieur et Madame [S], pour les années 2007 à 2015 pour Monsieur [C] et Monsieurs [Z] et pour les années 2008 à 2015 pour Monsieur et Madame [N] et pour Madame [U], ainsi qu’à l’ensemble des demandeurs pour les années 2016 à 2020, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat pendant l’année écoulée et le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat au dernier jour de l’année écoulée.
A défaut d’avoir satisfait à cette injonction dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, FWU LIFE INSURANCE LUX SA encourra une astreinte de 300 € par jour de retard et par demandeur, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois.
Sur les demandes de communication à chacun des demandeurs, pour ce qui le concerne, pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 : l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds Interne sur lequel leurs primes sont investies ; les frais prélevés par FWU au titre du Fonds Interne sur lequel leurs primes sont investies ; les frais supportés par les OPCVM composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat soit les frais propres aux OPCVM prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces OPVCM au cours du dernier exercice connu ; les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, la liste des sous-jacents dans leur code ISIN,
Les demandeurs invoquent l’application des dispositions de l’article L 132-22 alinéa 9 du code des assurances en vigueur depuis le 24 mai 2019. Toutefois, il n’est pas justifié que les dispositions contractuelles prévoient expressément la communication de ces informations et il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les termes du contrat et sa nature pour déterminer si ces dispositions de l’article L 132-22 alinéa 9 du code des assurances peuvent s’appliquer ; que la demande se heurtant à une contestation sérieuse il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
FWU LIFE INSURANCE LUX SA succombant à l’instance sera condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS des débats les pièces 4 à 15 visées dans l’assignation des demandeurs qui n’ont pas été contradictoirement produites ;
REJETONS la demande de disjonction des instances formulée par FWU LIFE INSURANCE LUX SA ;
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité formulées par FWU LIFE INSURANCE LUX SA ;
ENJOIGNONS à FWU LIFE INSURANCE LUX SA de communiquer à chacun des demandeurs la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel leurs primes d’assurance auraient été investies pour les années 2014 à 2022 ainsi que le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2006 à 2008 pour Monsieur [H], Monsieur [T], Madame [Y], Monsieur et Madame [S], pour les années 2007 et 2008 pour Monsieur [C] et Monsieurs [Z] et pour l’année 2008 pour Monsieur et Madame [N] et pour Madame [U] et de 2010 à 2022 pour l’ensemble des demandeurs ;
DISONS que faute par FWU LIFE INSURANCE LUX SA de satisfaire à cette production dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, elle encourra une astreinte de une astreinte de 300 € par jour de retard et par demandeur, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois ;
ENJOIGNONS à FWU LIFE INSURANCE LUX SA de communiquer le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée et le nombre des UC alloué à leur contrat pendant l’année écoulée pour les années 2006 à 2015 pour Monsieur [H], Monsieur [T], Madame [Y], Monsieur et Madame [S], pour les années 2007 à 2015 pour Monsieur [C] et Monsieurs [Z] et pour les années 2008 à 2015 pour Monsieur et Madame [N] et pour Madame [U],
ENJOIGNONS à FWU LIFE INSURANCE LUX SA de communiquer à l’ensemble des demandeurs pour les années 2016 à 2020, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat le premier jour de l’année écoulée, le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat pendant l’année écoulée et le nombre des Unités de Compte allouées à leur contrat au dernier jour de l’année écoulée.
DISONS qu’à défaut d’avoir satisfait à ces injonctions dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, FWU LIFE INSURANCE LUX SA encourra une astreinte de 300 € par jour de retard et par demandeur, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois ;
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication formée par Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [H], Madame [E] [Y] née [X], Monsieur [O] [S], Madame [R] [S] née [G], Monsieur [A] [T], Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [P] [U] à l’encontre de FWU LIFE INSURANCE LUX SA ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS FWU LIFE INSURANCE LUX SA à payer aux demandeurs une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS FWU LIFE INSURANCE LUX SA aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Jonction ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Coûts
- Brie ·
- Picardie ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Conserve ·
- Compensation ·
- Actif ·
- Comptable ·
- Partie ·
- Partage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partie ·
- Education ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française
- Concept ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Garantie ·
- Décompte général ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mutuelle ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Loyer ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Durée du bail ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Tacite ·
- Durée
- Employeur ·
- Asthme ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Avancement ·
- Adresses
- Erreur matérielle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Adresses
- Sang ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Morale ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.