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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 sept. 2025, n° 25/07996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes à:
— Maître Lucas LOPEZ
— Madame [N] [K]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07996
N° Portalis 352J-W-B7J-DADHB
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2025
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Lucas LOPEZ de l’AARPI THEMIS LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0679
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K] ès qualités de tuteur de Madame [L] [V] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentée
Décision du 02 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/07996 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADHB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 01 Juillet 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] à Madame [N] [K] ès qualités de tuteur de Madame [L] [V] veuve [T];
A l’audience du 02 Septembre 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 02 Septembre 2025 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 01 Juillet 2025 à Madame [N] [K] ès qualités de tuteur de Madame [L] [V] veuve [T] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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