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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 24/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMH
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
SURSIS A STATUER
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE
L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentéeNpar Me BARROSO Rosa
Avocate iscrite au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 23-05-2025
Délibéré prorogé: 30-06-2025 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMH
EXPLOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 25 novembre 2024, monsieur [I] [Z] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à lui verser la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts au motif que sa plainte contre X enregistrée le 26 janvier 2022 et le 3 mai 2022 avec constitution de partie civile pour prise illégale d’intérêt ne serait pas instruite dans un délai raisonnable.
A l’audience, monsieur [Z] soutient que sa demande est recevable et demande que les parties soient renvoyées pour conciliation dans un délai de 4 mois avec sursis à statuer pour ce faire. Sur le fond, il confirme sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral (3500 €), y ajoutant une demande de condamnation à payer la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens de l’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat , représenté par son conseil, conclut principalement à un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire critiquée. Subsidiairement, il soutient que les demandes seraient irrecevables et très subsidiairement conclut au rejet des demandes et à la condamnation du requérant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile ;
Il est constant que l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par monsieur [Z] est actuellement en cours.
L’ Agent Judiciaire de l’Etat qui n’a pas accès au dossier, ne peut dès lors être en mesure de répondre au grief invoqué par le requérant, du fait du secret de l’instruction.
La juridiction se trouve ainsi, sauf à violer le principe du contradictoire, dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé des arguments et des moyens soulevés par les parties et ce jusqu’à la clôture de l’instruction actuellement pendante.
Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer sur le tout, selon les modalités fixées dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant-dire-droit par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe :
— Sursoit à statuer sur le tout dans l’attente de la clôture de l’instruction judiciaire en cours,
— Renvoie l’affaire pour une durée d’un an maximum à compter du prononcé de ce jugement,
— Dit qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la juridiction,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le greffe du pôle civil de proximité de [Localité 3] de la survenance de l’événement,
— Réserve les dépens.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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