Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 juillet 2025, n° 25/51117
TJ Paris 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la Circulaire STC15

    La cour a estimé que la notion de « réserve aménagée » correspond à une affectation temporaire à un service déterminé, et que les horaires de présence de l'annexe 14 ne s'appliquent pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, car les horaires de réserve aménagée étaient conformes aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement juridique pour établir une atteinte à l'intérêt collectif.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné le syndicat aux dépens, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat FO Groupe-RATP a demandé au juge des référés d'ordonner à l'EPIC RATP de mettre fin à un système de « réserve aménagée » qu'il considère comme une violation des dispositions de la circulaire S.T.C. 15, et de respecter les horaires de travail définis par l'annexe 14 de cette circulaire. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de l'aménagement des horaires de réserve. Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas lieu à référé, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie et qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite. Le syndicat a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 22 juil. 2025, n° 25/51117
Numéro(s) : 25/51117
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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