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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 juil. 2025, n° 25/51117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51117
N° Portalis 352J-W-B7J-C67NA
N° :
Assignation du :
07 Février 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat FORCE OUVRIERE GROUPE RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS – #G0242
DEFENDEUR
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #B0920
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC la RATP (la RATP) dispose d’une direction opérationnelle Métro, Transport, Services (MTS) en charge de l’exploitation de ses réseaux de métro. Celle-ci est dotée d’un comité social et économique d’établissement (CSE).
Les relations de travail dépendent du statut du personnel de la RATP tel que modifié en dernier lieu par la délibération du conseil d’administration de la RATP du 31 janvier 2020 et des circulaires de service, dont le caractère règlementaire est admis par les parties.
La circulaire de service Métro S.T.C. 15 fixe les « conditions d’utilisation du personnel » et sa partie II est consacrée aux conditions d’utilisation du personnel de conduite, de manœuvres et d’accompagnement des trains. Les conducteurs sont affectés principalement au roulement principal et à la réserve (dite complémentaire pour les titulaires ou supplémentaire pour les intérimaires).
Les conducteurs affectés au roulement principal sont commandés à l’année pour assurer la conduite sur un service déterminé. Ceux affectés à la réserve ont vocation à pourvoir au remplacement des conducteurs temporairement indisponibles pour assurer leur service.
Selon l’article 10-1 alinéa 1er de la circulaire S.T.C. 15 « les tableaux de roulement des réserves complémentaires ou supplémentaires comportent, en général, 6 types de réserves (A à F) correspondant aux 6 principaux types de services constituant les tableaux de présence, les horaires des journées de disponibilité sont précisés à l’annexe n° 14. »
L’annexe 14 s’intitule « tableaux de présence des agents de conduite des train non désignés pour assurer un service déterminé » et précise que « ce tableau de présence est applicable par tous les agents de réservé [sic] y compris les agents de réserve hors cadre, les conducteurs de la réserve générale et les agents affectés à une colonne de roulement spécial « USMT » ou « Harmonie » ». Il prévoit six types de réserve, avec des heures de présence et d’amplitude correspondantes, comme suit :Réserve
Heures de présence
Présence
Amplitude
Type A
5h15 – 12h15
7h00
7h00
Type B
6h30 – 13h30
7h00
7h00
Type C
8h30 – 12h00 et 15 h30 – 19h00
7h00
7h00
Type D
12h00 – 19h00
7h00
7h00
Type E
14h00 – 21h00
7h00
7h00
Type F
18h30 – 1h30
7h00
7h00
Conformément au protocole d’accord relatif au droit syndicat et à la qualité du dialogue social du 28 novembre 2018, le syndicat FO-RATP a déposé une alarme sociale le 14 janvier 2025 pour : « non-respect de l’annexe 14 de la S.T.C. 15 à travers l’aménagement des heures de réserves, cela dégradant les conditions de vie des agents de conduite de réserve. »
Le syndicat FO Groupe-RATP a indiqué que la direction s’était permise d’aménager leurs horaires en contradiction avec la S.T.C. 15 et des conditions d’utilisation des agents de la réserve.
La direction a répondu : « l’annexe 14, modifiée et mise en application par la note du département MTS (n° MTS-2017-003) (…) précise la plage d’utilisation prévue dans le roulement des conducteurs de réserve, qu’ils soient en effet réserves supplémentaires ou complémentaires, et la plage de réserve qui est la leur lorsqu’ils ne sont pas commandés sur un service déterminé ou une partie de service.
Lorsqu’ils sont amenés à être commandés, les services sont montés en respectant les règles de gestion (règle de garnissage des services à couvrir) prévues par la S.T.C. 15 et, par conséquent, en tenant compte de la catégorie de service et non seulement du type de réserve. »
Les parties ont ainsi signé le 20 janvier 2025 un constat de désaccord sur l’application de la règlementation, en ce que celle-ci permet ou non de procéder à un aménagement des horaires de la réserve.
La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE MTS a contesté à l’unanimité la mise en place d’une réserve aménagée, qui « n’existe dans aucun texte règlementaire ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, le syndicat FO Groupe-RATP a assigné en référé la RATP devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, le syndicat FO Groupe-RATP sollicite du juge des référés de ce tribunal, au visa des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, qu’il :
— ORDONNE à l’EPIC RATP de mettre fin au système de « réserve aménagée » et de cesser toute violation en cours ou à venir des dispositions de la Circulaire STC15 et de respecter, pour tous les agents de conduite placés en réserve, les horaires de travail limitativement et strictement définis par l’annexe 14 de la Circulaire STC15 ;
— ASSORTISSE cette obligation d’une astreinte provisoire de 5.000 euros par manquement constaté à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— SE RESERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— CONDAMNE l’EPIC RATP à verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
— CONDAMNE l’EPIC RATP à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE enfin l’EPIC RATP aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et ceci au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, le syndicat FO Groupe-RATP soutient qu’aucune disposition ni aucun usage ne permet à la RATP d’aménager les heures de présence des agents affectés à la réserve dans un sens contraire à la circulaire, dont la nature règlementaire impose au juge qu’elle soit appliquée au besoin en l’interprétant ; que l’arrêté du 29 décembre 1942, qui instaure seulement un principe de continuité du service public, ne peut fonder l’aménagement des réserves ; qu’en outre, la modification tardive des horaires de réserve porte atteinte à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des agents de conduite et les expose à des retards ou à des temps de travail incompatibles avec le respect de leur vie privée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2025 dont un exemplaire a été déposé à l’audience, la RATP demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 484 et 700 du code de procédure civile, de :
* à titre principal
— JUGER n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, DEBOUTER le syndicat FO Groupe -RATP de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER le syndicat FO Groupe – RATP à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la RATP fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune urgence, alors que la pratique critiquée est en vigueur depuis plus de quarante ans ; que les demandes se heurtent en outre à une contestation sérieuse et l’existence d’une trouble manifestement illicite n’est pas établie ; qu’en effet, le demandeur omet de prendre en compte la distinction existante entre horaires de présence et horaires de service, ainsi que l’ensemble des dispositions fixant le régime du temps de travail des conducteurs du métro, soit l’arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail des agents du chemin de fer métropolitain de [Localité 5], la circulaire S.T.C. précitée, le protocole d’accord vers un transport adapté aux nouveaux rythmes urbains du 29 juin 2004, modifié par avenant n° 1 du 29 juin 2007, le protocole d’accord MTS du 28 juin 2016 et de la note du département MTS 201-003 du 6 septembre 2017 ; que les modalités d’utilisation des conducteurs de réserve, prévues aux articles 11-07 et suivants de la circulaire S.T.C. prévoient que lorsqu’ils ne sont pas commandés sur un service, les conducteurs doivent respecter les heures de présence prévues à l’annexe 14, mais que s’ils sont affectés à un service, leur tableau de présence est celui prévu à l’annexe 11 de cette circulaire, dans une limite théorique de 6 h 30, avec compensation éventuelle pour le surplus réalisé ; que les délais de prévenance ne résultent également que de l’application de la circulaire.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si le syndicat FO Groupe-RATP se prévaut de situations individuelles récentes, il discute de l’application d’une circulaire n’ayant subi aucune modification sur les points litigieux depuis l‘avenant n° 1 du 29 juin 2007 au protocole d’accord sur les nouveaux rythmes urbains, à l’origine d’une modification de la circulaire S.T.C. 15 relative aux conditions d’utilisation du personnel. La condition d’urgence n’est donc pas constituée.
En outre, il résulte de l’article 835 du même code que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le débat porte sur l’application de circulaire S.T.C. 15 relative aux conditions d’application du personnel. Bien que d’une rédaction complexe et peu explicite, il appartient au juge des référés de l’appliquer, le cas échéant après avoir procédé à son interprétation, s’agissant d’un texte de nature réglementaire.
La 2ème partie de cette circulaire porte sur les conditions d’utilisation du personnel de conduite, de manœuvres et d’accompagnement des trains. Il y est prévu des règles générales applicables à tous les conducteurs (articles 09-01 à 09.09, traitant principalement du recours et de l’affectation des conducteurs intérimaires), des modalités d’organisation de la réserve (10-01 à 10-04), avant que des modalités d’utilisation des conducteurs soient prévues de manière générales pour tous les agents (articles 11-01 à 11-06) et enfin pour les conducteurs de réserve (11-07 à 11-14).
L’article 10-01 et l’annexe 14 de la circulaire prévoient des temps de présence des conducteurs de réserve, selon les horaires types précédemment exposés (A à F) plannifiés suivant des cycles propres à chaque gare. L’article 11-12 précise que « les conducteurs restants disponibles assurent les heures de présence indiquées à l’annexe 14 ».
Cette disposition n’intervient toutefois qu’après celles régissant la désignation des conducteurs pour pourvoir au remplacement des conducteurs en roulement indisponibles (article 11-07). Les dispositions de l’article 11-08, qui font référence aux tableaux de présence de l’annexe 11, s’appliquent donc bien en cas de remplacement par un conducteur de réserve affecté temporairement sur un service de roulement. La durée de service de 6h30 réalisée dans ce cas (article 11-11) permet de confirmer avec certitude que le tableau de l’annexe 14 n’est plus applicable aux conducteurs de réserve affectés à un remplacement.
La notion de « réserve aménagée » s’analyse ainsi en réalité dans l’affectation temporaire à un service déterminé, organisé selon les catégories horaires prévues à l’annexe 11 de sorte que seuls les conducteurs de réserve restants disponibles sont tenus aux horaires de présence de l’annexe 14.
Il ne peut être relevé sur ce point ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ni la violation d’une obligation de faire non sérieusement contestable.
S’agissant par ailleurs des délais de prévenance, ils sont introduits par les articles 11-01 à 11-06, qui détaillent le processus d’établissement du service journalier prévu quatre jours à l’avance (J – 4), corrigé ensuite « lorsque des modifications aux prévisions du service interviennent ultérieurement », une telle modification pouvant intervenir jusqu’à la veille pour le lendemain (article 11-06).
Il est invoqué en substance qu’un tel délai de prévenance serait contraire au droit à la santé, à la sécurité et porterait atteinte à la vie privée des conducteurs de réserve. Cependant, il n’est pas indiqué sur quel fondement juridique cette méconnaissance est invoquée (droit national ou droit européen), étant précisé en tout état de cause que le juge judiciaire ne saurait se faire juge de la légalité d’une disposition réglementaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à mettre fin au système de « réserve aménagée » et par voie de conséquence sur la demande de provision au titre de la réparation de l’intérêt collectif de la profession.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat FO Groupe – RATP ;
Condamne le syndicat FO Groupe – RATP aux dépens ;
Condamne le syndicat FO Groupe – RATP à payer à la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions formées à ce titre.
Fait à [Localité 5] le 22 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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