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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 22/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, Mutuelle PACIFICA MUTUELLE, ACM IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/03057 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LL2A
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
ACM IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée et plaidant par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ACM IARD,
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] n°352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle PACIFICA MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], assignée en sa Direction régionale Sud-Est sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [X] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
Mme [D] [O], employée comme aide-soignante au sein de l’EPHAD Les Amandiers situé [Adresse 4], appartenant à la SAS LA CADIERE, a été placée en arrêt de travail le 20 septembre 2018.
Soutenant que cet arrêt fait suite à la violente agression dont elle a été victime de la part de M. [T] [K], l’un des pensionnaires de l’EPHAD, qui lui aurait porté deux coups de poing au niveau du sein droit alors qu’elle intervenait dans sa chambre pour lui faire la toilette quotidienne, Mme [D] [O] a notamment fait assigner, par exploit du 14 janvier 2022 devant le juge des référés de la présente juridiction, la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de M. [K], aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2022, le juge des référés a rejeté toutes les demandes de Mme [O] au motif que les éléments du dossier n’attestaient pas de la réalité des faits du 20 septembre 2018.
Par exploits du 16 juin 2022, Mme [D] [O] a alors fait assigner devant la présente juridiction la SA ACM IARD, la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et la mutuelle PACIFICA aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées sur le RPVA le 31 août 2023, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [O] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil de :
— juger que son droit à indemnisation ne peut être contesté et rejeter toutes les demandes de la SA ACM IARD
— avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise judiciaire médicale
— condamner la SA ACM IARD, es qualité d’assureur de M. [K], à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— condamner la SA ACM IARD, es qualité d’assureur de M. [K], à lui payer une provision de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que la responsabilité de M. [T] [K], décédé depuis le [Date décès 3] 2018, est engagée en application de l’article 1240 du code civil et que les pièces médicales produites suffisent à démontrer les préjudices causés par cette agression.
Répondant aux observations adverses, elle expose que le fait qu’elle ait déposé plainte deux ans après les faits est sans incidence sur la réalité de ceux-ci alors que les pièces médicales sont en parfaite adéquation avec les circonstances des coups portés et l’attestation de sa collègue de travail, témoin de la scène d’agression. Elle ajoute que la société d’assurance n’a aucune compétence médicale pour affirmer que ses préjudices seraient sans rapport avec les coups reçus et que seul l’expert médical permettra de le déterminer. Elle indique enfin que la garantie de la société ACM doit être retenue car il n’est pas établi que M. [K], qui était âgé et dont l’état psychique était altéré, aurait volontairement asséné les coups de poing.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 octobre 2023 sur le RPVA, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [D] [O] de toutes ses demandes
— à titre très subsidiaire, la débouter de sa demande de provision, faute de lien de causalité direct et certain entre les coups portés par M. [K], décédé depuis et les lésions corporelles visées aux pièces médicales communiquées
— désigner un médecin expert ayant notamment pout mission de se prononcer sur le lien de causalité entre le prétendu coup de poing au niveau du sein droit et les séquelles invoquées
— en tout état de cause, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La société d’assurance reproche à la demanderesse, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de ne pas démontrer qu’elle a été victime d’une agression le 20 septembre 2018, faisant valoir que les éléments produits ne font que reprendre ses déclarations unilatérales, que le dépôt de plainte a été déposé tardivement ce qui a empêché toute investigation et que la véracité du témoignage établi le 14 août 2023 par une supposée collègue de travail interroge car il n’était jusque-là nullement fait mention de la présence d’un témoin.
Elle soutient ensuite qu’aucun élément ne permet de constater la réalité du dommage résultant des prétendus coups portés par M. [K] sur Mme [O], aucun des certificats produits ne faisant état de traces ou lésions en rapport avec des coups de poing reçus au niveau du sein droit.
Elle indique encore que rien ne démontre le lien de causalité entre le prétendu fait générateur et le dommage, lequel consiste dans des douleurs à l’épaule, évoluant avant même le 20 septembre 2018 et qui se seraient aggravées du fait d’un mouvement brutal.
Elle expose enfin que les conditions de réunion de sa garantie ne sont pas établies puisque le contrat exclut la prise en charge des conséquences de faits volontaires.
Bien que régulièrement assignées, ni la CPAM ni la mutuelle PACIFICA ne se sont constituées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 7 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [T] [K] sur le fondement de la responsabilité du fait personnel
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à la demanderesse d’établir l’existence d’une faute commise par M. [K], d’un dommage et du lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
En l’espèce, Mme [O] soutient que M. [K] lui a asséné deux coups de poings au niveau du sein droit et que cette agression lui a occasionné une capsulite rétractile de l’épaule droite.
Il apparait que le jour-même des faits, le directeur de l’EPHAD a établi une déclaration d’accident de travail aux termes de laquelle il est indiqué que Mme [D] [O] a été blessée par M. [T] [K] qui lui a asséné des coups de poings dans la poitrine au sein droit, lui occasionnant un hématome.
Par courrier du 10 mars 2021, le directeur a confirmé avoir établi cette déclaration d’accident de travail concernant "l’agression de Mme [D] [O] " par l’un des pensionnaires le 20 septembre 2018.
Si l’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident de travail, avoir constaté cette agression, il est constant qu’il n’était pas lui-même témoin des faits, lesquels lui ont donc été nécessairement rapportés par Mme [O] elle-même.
Cependant, il peut être relevé que le directeur n’a pas remis en cause la véracité des déclarations de son employée, allant même jusqu’à considérer que c’était comme si, il avait constaté lui-même l’accident.
Mme [O] produit également désormais une attestation de témoin d’une personne qui indique qu’elle était sa collègue de travail, qu’elle était présente dans la chambre de M. [K] et qu’elle a assisté aux coups donnés.
Il est exact que l’existence de ce témoin ne résulte ni de la déclaration d’accident de travail, ni du dépôt de plainte réalisé par Mme [O] le 24 février 2021. Toutefois, ces documents n’indiquent pas non plus, expressément, qu’aucun témoin n’était présent au moment de l’agression.
Ensuite, force est de constater que le tout premier certificat médical établi le 20 septembre 2018 prescrit une échographie de l’épaule droite pour une douleur « post traumatique ».
De plus, le chirurgien orthopédique, dans son certificat du 10 décembre 2018, indique que Mme [O] présentait déjà des douleurs à l’épaule droite avant l’accident mais que celles-ci se sont aggravées du fait d’un évènement du 20 septembre 2018. La raison pour laquelle ce praticien indique qu’il s’agirait « d’un faux mouvement brutal » n’est pas connue et en tout état de cause rien ne permet d’affirmer que cela correspondrait à ce que Mme [O] lui aurait elle-même déclaré. En revanche, ce certificat et ceux établis postérieurement laisser supposer que Mme [O] souffrirait d’une capsulite rétractile typique en lien avec un état antérieur, « sur une rupture de la coiffe » qui serait quant à elle d’origine traumatique. Ainsi, il n’est pas exclu, à ce stade, que les deux coups de poings reçus dans le sein droit expliqueraient la rupture de la coiffe au niveau de l’épaule droite.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir comme suffisamment établi que Mme [O] a été victime de violences de la part de M. [T] [K], à savoir deux coups de poing au niveau du sein droit, et que ce dernier est responsable des conséquences causées par ses coups.
Sur la garantie de la SA ACM IARD
M. [K] avait souscrit le 29 mai 2010 auprès de cette société d’assurance un contrat d’assurance multirisques habitation dénommé « Essentiel Habitant » prévoyant « une garantie responsabilité civile chef de famille » pour les dommages causés à autrui et résultant d’un « accident » tel que prévu par l’article 31.2 des conditions générales du contrat éditées en mars 2010.
La société d’assurance oppose donc une absence de garantie dans la mesure où la responsabilité de M. [K] découle de faits volontaires et non d’un accident, et qu’en tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas le contraire.
Mme [O] soutient quant à elle que rien ne permet de démonter le caractère volontaire des actes de violences commis par M. [K] qui était âgé et dont l’état psychique était altéré, évoquant le fait que la responsabilité civile de ce dernier demeure engagée.
L’article 414-3 du code civil prévoit en effet que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Toutefois, il convient de rappeler que, s’agissant d’une condition d’application de la garantie, c’est à Mme [O] qu’il appartient de prouver qu’elle a été victime d’un accident, c’est-à-dire de faits involontaires.
Or, il est d’abord constant que les coups portés par M. [K] ne résultent pas d’une maladresse, le témoin expliquant même que ces violences s’expliquent par le refus opposé par le pensionnaire aux soins apportés par Mme [O]. De même, cette dernière a déposé plainte contre M. [K] pour des violences volontaires.
Il apparait ensuite que la demanderesse n’apporte aucun justificatif qui permettrait de retenir que M. [K] souffrait d’une déficience mentale de nature à exclure le caractère intentionnel des coups assénés.
Les conditions de réunion de la garantie de responsabilité civile ne sont pas réunies.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Mme [O] ne disposant d’aucun droit à indemnisation à l’encontre de la SA ACM IARD, elle sera déboutée de sa demande d’expertise médicale qui n’a pour but que d’établir, avant dire droit sur la réparation, la nature et l’ampleur de ses préjudices au contradictoire de la société d’assurance.
Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société d’assurance à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche l’équité ne commande pas de la condamner à payer une indemnité de ce chef à la société d’assurance, si bien que cette dernière sera déboutée de sa demande.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA ACM IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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