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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00319
N° RG 24/00561 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB5D
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[Y], [G] [Z] épouse [X]
née le 13 Juillet 1988 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jea-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.C.C.V. LE ZEPHIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A.S. VILLES ET VILLAGES CREATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
le 08/09/2025
Expédition à Me FAVRE – Me PIANTA et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 27 novembre 2024, madame [Y] [Z] épouse [X] a fait assigner la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS et la société civile de construction vente LE ZEPHIR devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2025, madame [Y] [Z] épouse [X] réitère sa demande d’expertise et sollicite également la condamnation des deux sociétés défenderesses à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS et la société civile de construction vente LE ZEPHIR demandent au juge de rejeter la demande d’expertise et de condamner madame [Y] [Z] épouse [X] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort de l’attestation notariée versée aux débats que le bien immobilier a été vendu par la seule société civile de construction vente LE ZEPHIR. La société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS ne peut donc être tenue d’une quelconque des obligations incombant au vendeur en l’état futur d’achèvement et toute action qui pourrait être engagée sur ce fondement à l’encontre de cette société est manifestement vouée à l’échec. Il ne peut donc exister de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de cette société et la demande en ce sens sera rejetée.
Il ressort du rapport d’expertise protection juridique versé aux débats que le bien acquis par madame [Y] [Z] épouse [X] auprès de la société civile de construction vente LE ZEPHIR est affecté de quatre désordres numérotés de 2 à 5.
La société civile de construction vente LE ZEPHIR ne saurait prétendre que toute action qui pourrait être engagée à son encontre est manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée est inutile dès lors :
qu’il n’est pas justifié de la date de réception de l’ouvrage, opération qui intervient entre le vendeur maître de l’ouvrage et les différents constructeurs et qui est distincte de la livraison du bien vendu qui intervient entre le vendeur et l’acquéreur, si bien qu’il ne peut être affirmé que le délai d’un an pour intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, lequel court à compter de l’évènement le plus tardif entre la réception de l’ouvrage et l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession du bien vendu, aurait expiré ;que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu de toutes les garanties et responsabilités qui incombent aux constructeurs, y compris de la responsabilité de droit commun pour dommages intermédiaires et le fait que le vendeur en l’état futur d’achèvement ne réalise pas lui-même l’ouvrage ne suffit pas à exclure toute possibilité qu’il ait commis une faute, en sa qualité de maître de l’ouvrage, ayant contribué à la survenance des désordres ;qu’il est envisageable que le désordre n°5 affectant la VMC, en fonction de l’intensité du bruit créé, ait une gravité décennale, l’assureur dommages-ouvrage n’ayant certes pas retenu une telle gravité mais apparemment, au vu de la rapidité avec laquelle il a pris position à la suite de la déclaration de sinistre, sans procéder à la moindre expertise ;que si le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation de désordres affectant les parties communes et donc seul qualité pour percevoir les indemnités nécessaires au financement de ces travaux, un copropriétaire a parfaitement intérêt et qualité à agir pour solliciter la réparation du préjudice distinct de celui supporté par la collectivité des copropriétaires qu’il subit personnellement du fait de ces désordres et que la demande d’expertise formée par la demanderesse ne constitue pas une demande de paiement de l’indemnité nécessaire au financement des travaux de réparation des parties communes ;
L’expertise sollicitée par la demanderesse apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des faits nécessaires à une éventuelle action en responsabilité contre le vendeur et notamment la cause des désordres et les moyens d’y remédier. En outre, si le désordre n°3 apparaît minime et facilement réparable, tel n’est pas le cas des autres désordres, le désordre n°2 pouvant nécessiter une reprise de l’étanchéité d’une terrasse, le coût de la réparation du désordre n°4 ayant été évalué à 2 000 euros par l’expert d’assurance et le désordre n°5 nécessitant un certain nombre d’investigations. L’expertise sollicitée ne peut donc être considérée, à ce stade de la procédure, comme manifestement disproportionnée à l’enjeu du litige.
La demanderesse justifiant d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de la société civile de construction vente LE ZEPHIR, il sera fait droit à sa demande, à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons madame [Y] [Z] épouse [X] de la demande d’expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [Y] [Z] épouse [X] et de la société civile de construction vente LE ZEPHIR et commettons pour y procéder : monsieur [F] [H], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié ITEP INGENIERIE EXPERTISE ET PROMOTION SARL – [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (désordres n°2 à 5 mentionnés dans le rapport de protection juridique) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres dénoncés, qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles ou s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [Y] [Z] épouse [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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