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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCMI
Minute N° : 25/00383
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 7], au capital de 101 346 956,72 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 313 811 515, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 03 novembre 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [K] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3 000€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction au taux débiteur de 19,56%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 avril 2024, la SA [Adresse 7] a réclamé à Monsieur [K] [D] le paiement de la somme de 1 467,53€ au titre de mensualités échues impayées, sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2024, la SA CARREFOUR BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [K] [D] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 11 117,88€.
Par exploit du 12 mai 2025, la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le présent tribunal afin qu’il :
— le condamne à lui payer la somme de 11 114,45€ avec intérêts au taux contractuel de 19,56% à compter du 15 mai 2024 ;
— le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 10 juin 2025, la SA CARREFOUR BANQUE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [K] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
*
Monsieur [K] [D] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA [Adresse 7], il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date nécessairement de deux ans avant l’assignation signifiée le 13 mars 2025 puisque le contrat de crédit a été souscrit le 03 novembre 2023.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CARREFOUR BANQUE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA [Adresse 7] est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [K] [D], la somme de 11 114,45€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 15 mai 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [K] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [D] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CARREFOUR BANQUE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA [Adresse 7] au titre crédit renouvelable en date du 03 novembre 2023 consenti à Monsieur [K] [D] ;
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 11 114,45€ avec intérêts au taux contractuel de 19,56% à compter du 15 mai 2024 ;
Déboute la SA [Adresse 7] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— -
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [K] [D] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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