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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2026, n° 23/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01182 du 19 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02431 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UMX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [S] [D] [H]
née le 28 Septembre 1966 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2023, Madame [S] [D] [H] a saisi ce tribunal, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 23 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 66 742 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les 4e trimestre 2020, 1er et 3e trimestres 2021, 3e et 4e trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par son avocat, Par voie d’observations orales indique que la contrainte a été soldée et sollicite la condamnation de la requérante au paiement des dépens et frais de signification de la contrainte.
En défense, Madame [H], régulièrement convoquée par renvoi ordonné à la précédente audience dont son conseil a été informé par mail du 24 juin 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [H] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
L’opposante ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’elle s’est libérée de son obligation quant aux frais de signification de la contrainte.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [S] [D] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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