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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ T ] [ Z ], Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DR5B
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [E] C/ E.U.R.L. [T] [Z], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF, [J] [W] [M], Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [N] [E]
né le 07 Mars 1970 à , demeurant 61 rue Nicolas PITIOT – 69960 CORBAS
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
E.U.R.L. [T] [Z], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 828 579 540, dont le siège social est sis 42 rue Lamarck – 75018 PARIS
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non comparante
M. [J] [A]
né le 04 Janvier 1970 à NICE (06000), demeurant 98 Corniche Fleurie – Résidence Azur Sea – 06200 NICE
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Ordonnance rendue le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 14 rue de Luzy Dufeillant à BEAUREPAIRE (ISÈRE), parcelle cadastrée section AK n°254, dont il a souhaité réaliser la rénovation énergétique.
Le 16 mai 2024, Monsieur [N] [E] a conclu un « contrat d’accompagnateur [C]'RENOV » avec l’EURL [T] [Z], architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Monsieur [N] [E] a confié la réalisation des travaux à la SOCIETE DE PEINTURE ET D’ISOLATION DU BATIMENT (SPI BATIMENT) dont le président était Monsieur [J] [A], selon devis des 27 mai 2024 et 12 juillet 2024.
La société SPI BATIMENT était assurée responsabilité civile et garantie décennale auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Aucune assurance dommage-ouvrage n’a été souscrite.
Les travaux ont débuté le 1er novembre 2024.
Des difficultés sont intervenues sur le chantier.
Par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 février 2025, la SPI BATIMENT a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 août 2025.
A ce jour le chantier est abandonné. Monsieur [N] [E] a fait dresser un constat des lieux selon procès-verbal de Commissaire de justice du 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2026, Monsieur [N] [E] a assigné Monsieur [J] [W] [M], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’EURL [T] [Z] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
Dire et juger recevable et fondée la demande de Monsieur [E],Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle, DIRE ET JUGER que l’Expert devra déposer un pré rapport, et laisser un délai raisonnable aux parties aux fins de production de leurs dires et observations,FIXER le délai dans lequel l’Expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal,CONDAMNER Monsieur [J] [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer les contrats de sous-traitance des sous-traitants intervenus sur les lots électricité et menuiserie extérieure sur le chantier de Monsieur [E],Réserver les dépens.Appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2026 à la demande des parties.
Par conclusions transmises par le RPVA le 25 février 2026, Monsieur [N] [E] a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [E] fait état à l’appui de sa demande d’expertise de malfaçons et de non conformités constatés par Commissaire de justice le 24 juin 2025. Il soutient par ailleurs que les manquements relatifs à l’assurance et à la sous-traitance justifient la mise en cause de l’ancien président de la société constructrice. Il soutient que les garanties décennale et responsabilité civile de la société MMA IARD sont mobilisables justifiant le prononcé de l’expertise à son contradictoire. Enfin il affirme que l’EURL [Z] assurée auprès la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a manqué à son devoir de conseil justifiant également leur mise en cause.
Par conclusions transmises par le RPVA le 23 février 2026, Monsieur [J] [W] [M] demande au juge des référés de :
DÉCLARER irrecevable l’action formée par Monsieur [E] à l’encontre Monsieur [W] [M] en sa qualité d’ancien président de la société SPI BATIMENT ;DÉBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes ; PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [W] [M] ; CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.Monsieur [J] [A] soutient qu’en raison du placement en liquidation judiciaire de la société SPI BATIMENT, il n’a plus qualité pour la représenter et doit être mis hors de cause. Par ailleurs, Monsieur [N] [E] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime justifiant que soit prononcée une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur [W] [M], en sa qualité d’ancien président de la société SPI BATIMENT.
Par conclusions transmises par le RPVA le 25 février 2026, l’EURL [T] [Z] demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée, compléter la mission de l’expert judiciaire par : « DONNER un avis sur le compte entre les parties » et réserver les dépens.
A l’audience, L’EURL [T] [Z] a réitéré ses protestations et réserves d’usage. Elle entend rappeler que sa mission était strictement limitée à un accompagnement en vue de l’obtention de subventions ANAH et qu’elle n’avait aucune mission de maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, elle sollicite un complément de mission pour l’établissement d’un compte entre les parties, ses honoraires n’ayant pas été entièrement réglés en raison de l’arrêt du chantier.
Par conclusions transmises par le RPVA le 23 février 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA en qualité de co-assureur de la société SPI BATIMENT ;Sur le fond
JUGER que la demande d’expertise au contradictoire des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité de co-assureurs de la société SPI BATIMENT est inutile ou à tout le moins dépourvue d’intérêt légitime, dès lors que ni le volet responsabilité civile décennale ni le volet responsabilité civile professionnelle n’est susceptible de s’appliquer ;Par voie de conséquence,
REJETER la demande de Monsieur [E] tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;CONDAMNER Monsieur [E] à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;A titre subsidiaire,
DONNER ACTE aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses réserves de responsabilité de la société SPI BATIMENT et de garantie sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [E], à ses frais avancés ;RÉSERVER les dépens.Elles font valoir que leurs garanties ne sont pas mobilisables invoquant la réalisation d’ouvrages non garantis par la société SPI BATIMENT et l’absence de réception des travaux litigieux. Subsidiairement, elles émettent les réserves et protestations d’usage à l’encontre de l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande d’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Selon l’article 329 du même code, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Au cas présent, il résulte des pièces versées au dossier que la société SPI BATIMENT a souscrit une police de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais également auprès de la compagnie MMA IARD SA, en qualité de co-assureur.
Dès lors, l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA sera déclarée recevable.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [N] [E] produit à l’appui de sa demande l’audit énergétique de son bien du 27 mai 2024, les devis établis par la société SPI BATIMENT, les échanges de courrier entre la société SPI BATIMENT et lui-même quant aux désordres invoqués et le procès-verbal de constat de l’état du chantier réalisé par commissaire de justice en date du 24 juin 2025.
Ces éléments permettent d’établir de façon non contestable que le bien de Monsieur [N] [E] est affecté de désordres. Dès lors il convient d’en établir les origines et les causes.
Il en ressort également que la responsabilité de Monsieur [J] [A] étant susceptible d’être recherchée sur le fondement de la responsabilité personnelle du dirigeant en tant qu’ancien président de la société SPI BATIMENT, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée à son contradictoire.
La garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant susceptible d’être recherchée en tant qu’assureurs de la société SPI BATIMENT, ce qu’établissent les attestations d’assurance versées aux débats, il y a également lieu d’ordonner l’expertise sollicitée à leur contradictoire.
Enfin, en vertu du contrat d’accompagnateur [C] RENOV conclu le 16 mai 2024 entre Monsieur [E] et l’EURL [Z] et de l’attestation d’assurance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, il est également justifié d’un intérêt à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit prononcée au contradictoire de l’EURL [Z], architecte, et à celui de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En outre, il a été satisfait à la demande de l’EURL [T] [Z] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de donner acte de leurs protestations et réserves par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Monsieur [N] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [W] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer les contrats de sous-traitance des sous-traitants intervenus sur les lots électricité et menuiserie extérieure sur le chantier en cause.
En vertu de l’article L641-9 du Code de commerce, le représentant légal de la société SPI BATIMENT est le liquidateur judiciaire désigné par le jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 aout 2025.
Les contrats de sous-traitance ont été conclus par la société SPI BATIMENT. Ainsi seul son représentant légal, le liquidateur judiciaire désigné, est à-même de fournir ces documents.
De sorte que Monsieur [N] [E] sera débouté de sa demande.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
[Y] [P]
E-mail : alain.cochet@neuf.fr
Adresse : 1 L’Orée du Bois – 58 rue de Montponçon 38500 VOIRON
Tél. portable : 0685129981
Tél. fixe : 0476658584
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, avec mission de :
1. Se rendre sur place, 14 rue de Luzy Dufeillant à BEAUREPAIRE (ISÈRE), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [N] [E] avant le 20 avril 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard 9 mois à compter de l’avis de consignation, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [E] de sa demande de communication de pièce sous astreinte à l’encontre de Monsieur [J] [W] [M],
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [N] [E],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 12 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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