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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 07 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01920 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNU4
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble l’Oratoire,
situé [Adresse 2], représenté par son Syndic es-qualité en exercice AB2J GESTION,
SASU au capital de 5000.00 euros, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 539 514 877, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
Mme [B] [G] épouse [F]
née le 08 Janvier 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G] épouse [F] est propriétaire des lots n°31, 32 et 62 (118/4053 tantièmes) au sein de la Résidence l’ORATOIRE située [Adresse 3].
Mme [F] n’a pas réglé intégralement les charges de copropriétés des lots dont elle est propriétaire, cela malgré une mise en demeure en date du 14 janvier 2021, un commandement de payer délivré le 22 mars 2022 et une inscription hypotécaire enregistrée le 05 décembre 2023. Au 13 mars 2024, elle demeure débitrice de la somme de 21 240,01 euros.
Par acte en date du 11 avril 2024, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice AB2J GESTION, a assigné [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de condamnation au paiement des charges de copropriété impayées.
* * *
Aux termes de son assignation,le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice AB2J GESTION, demande au tribunal sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur l’article 1153 du Code civil, de :
— CONDAMNER Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic es-qualité en exercice AB2J GESTION, la somme de 21 240,01 euros, arrêtée au 1er avril 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2022, date du commandement de payer ;
— JUGER que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter du commandement de payer seront imputables à la requise ;
— CONDAMNER Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— JUGER qu’il ne lui sera accordé aucun délai éventuel de paiement ;
— CONDAMNER Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance ;
— CONDAMNER la même aux dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de dépôt 02 juillet 2024 et mise en délibéré au 30 septembre prorogé au 9 octobre 2024, puis au 28 octobre 2024 puis au 7 novembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur les les demandes principales
A- Sur le paiement des charges de copropriété
Attendu que selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des la résidences bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Attendu que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges; Que le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées; Que l’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Attendu qu’en l’espèce, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice AB2J GESTION, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
— le relevé de propriété et le règlement de copropriété ;
— les procès-verbaux d’assemblées générales du 17 juin 2021, du 29 juin 2023 approuvant les comptes de copropriété ;
— une mise en demeure en date du 14 janvier 2021 assortie d’un avis de réception en date du 18 janvier 2021 dans laquelle la créance s’élève à 11 251,44 euros (période allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021) ;
— Un commandement de payer en date du 22 mars 2022 d’un montant de 2 967,70 euros (période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022) ;
— les appels de fonds et extraits de comptes pour la période allant du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 avec état du solde négatif au 01 janvier 2023 ;
— un décompte actualisé au 1er avril 2024, faisant apparaître le solde des sommes dues au titre des charges de copropriété pour un montant de 21 240,01 euros ;
Dés lors, il apparaît que les sommes réclamées sont justifiées ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme [F] à payer le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice AB2J GESTION, la somme de 21 240,01 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er avril 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2022, date du commandement de payer.
B- Sur le paiement des frais exposés
Attendu que le requérant sollicite le paiement de l’ensemble des frais exposés par le syndicat et exclusivements imputables à Mme [F], à compter du commandement de payer délivré le 22 mars 2022 ;
Que le requérant ne quantifie pas ces frais exposés et ne rapporte pas la preuve de leur paiement ; Que le tribunal n’est pas en mesure de les évaluer et, corrélativement, d’octroyer, une réparation ;
Dés lors, la demande tendant à obtenir le paiement des frais exposés par le syndicat sera rejetée ;
C- Sur l’octroi d’un éventuel délai de paiement à la partie défenderesse
Attendu que la partie demanderesse sollicite par anticipation le rejet d’un éventuel délai de paiement ; Que la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de délai de paiement ;
Dès lors, étant sans objet, cette demande sera rejetée.
D- Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que le non-paiement des charges de copropriété par Mme [F] a nécessairement généré un préjudice financier aux autres membres de la copropriété; Que ces derniers ont été contraints de faire l’avance sur leur propre trésorerie des sommes non payées par Mme [F] au titre de ses charges de copropriété;
Attendu que Mme [F] a été vainement mis en demeure le 14 janvier 2021, qu’un commandement de payer lui a été délivré le 22 mars 2022; Que les différents appels de fond lui ont été régulièrement adressés ; Que Mme [F] s’incrit dans une volonté continue et répétée de pas payer les charges de copropriétés des lots dont elle est propriétaire ; Que la demande de la partie requérante doit toutefois être réduite à de plus justes proportions ;
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [F] à payer au [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice AB2J GESTION, la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêt pour résistance abusive.
II- Sur les demandes accessoires
Attendu que les Mme [F] perd le procès, elle supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la partie requérante la charge des frais irrépétibles de l’instance ; Que sa demande doit cependant être ramenée à de plus justes proportions ;
Dès lors, Mme [F] sera condamnée payer au [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice AB2J GESTION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
— CONDAMNE Mme [B] [F] à payer au [Adresse 7], représenté par son Syndic es-qualité en exercice AB2J GESTION, la somme de 21 240,01 euros, arrêtée au 13 mars 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2022, date du commandement de payer ;
— REJETTE la demande du [Adresse 7], représenté par son Syndic es-qualité en exercice AB2J GESTION, tendant à ce que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter du commandement de payer soient imputables à la requise,
— CONDAMNE Mme [B] [F] à payer au [Adresse 7], représenté par son Syndic es-qualité en exercice AB2J GESTION, la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— REJETTE la demande du [Adresse 7], représenté par son Syndic es-qualité en exercice AB2J GESTION, s’opposant à l’octroi d’un délai éventuel de paiement à la partie défenderesse ;
— CONDAMNE Mme [B] [F] à payer au [Adresse 7], représenté par son Syndic es-qualité en exercice AB2J GESTION, la somme de 1 500,00 euros par application de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNE Mme [B] [F] au paiement des entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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