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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 5 févr. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 05/02/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZDB
N° de minute : 26/00183
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ FEVRIER
DEMANDEUR :
[R] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19] (53)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 05/02/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [G], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 22] (Ille-et-Vilaine),
et
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 19] ([Localité 20]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 21] (Ille-et-Vilaine).
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Y].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 19 janvier 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de ses demandes en réparation d’un préjudice moral sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de ses demandes en réparation d’un préjudice moral sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande d’attribution du véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 18] ;
RAPPELLE que Madame [R] [G] et Monsieur [O] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [V] [Y] ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [I] et [V] [Y] au domicile de Madame [R] [G] ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande d’aménagement de ce droit de visite et d’hébergement pour les 24, 25 et 31 décembre ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, le père, Monsieur [O] [Y], pourra exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants :
a) en dehors des périodes de congés scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
b) pendant les périodes de congés scolaires :
— la moitié de toutes les petites vacances scolaires :
— la première moitié, les années paires ;
— la seconde moitié, les années impaires ;
— les congés d’été partagés par quarts :
— les années paires, premier et troisième quarts;
— les années impaires, deuxième et quatrième quarts ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’accueil se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir les enfants, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir les enfants (au plus tard le mardi) ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de partage des trajets entre les deux époux ;
DIT que les trajets seront mis à la charge de Madame [R] [G] ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la Fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des mères chez la mère ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
MAINTIENT à 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros par mois au total la contribution que le père, Monsieur [O] [Y], devra verser à la mère, Madame [R] [G], pour l’entretien des enfants [I] et [V], et au besoin l’y condamne ; DIT que la pension sera payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier ;
DIT que cette contribution sera versée douze mois par an ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 4] – par téléphone : [XXXXXXXX03] ; sur le site internet : www.insee.fr) ;
DIT que Madame [R] [G] devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [16] ([17]).
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [G] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande tendant à répartir les frais exceptionnels à hauteur d’un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de Monsieur [O] [Y] ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la question relative aux prestations familiales;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à Madame [R] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par M. [Y].
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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