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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 janv. 2025, n° 24/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMRD-BAT 92 c/ Société ACORUS, Etablissement public [ Localité 6 ] HABITAT - OPH, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : – Madame [Y] [D]
— Maître David LUSTMAN
— Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX,
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : – Maître Averèle KOUDOYOR
— Maître Aude LACROIX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04727
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZT5
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635 substituée par Maître Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSES
Etablissement public [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 substitué par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société ACORUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0040
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155
Société SMRD-BAT 92, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 22 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/04727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZT5
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 1970, l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 6] devenu [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [G] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (6ème étage, logement n°42) à [Localité 7].
Soutenant être victime d’infiltrations en provenance de l’appartement situé au-dessus du sien, Madame [G] [C] a par actes des 10 et 13 mai 2019 assigné en référé Madame [Y] [D], locataire de cet appartement, ainsi que [Localité 6] HABITAT-OPH et son assureur la société ALLIANZ afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [K].
L’expertise a été rendue commune à la société ALLIANZ, assureur de Madame [Y] [D], par ordonnance du 23 juin 2022 et aux sociétés SMRD-BAT 92 et ACORUS, par ordonnance du 13 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Par actes des 23 et 25 avril 2024 Madame [G] [C] a assigné en référé [Localité 6] HABITAT-OPH et Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de son bailleur :
— à procéder à la mise en conformité du balcon et des installations sanitaires des pièces humides (cuisine et salle d’eau) de l’appartement situé au 7ème étage, occupé par Madame [Y] [D], in solidum avec cette dernière concernant les travaux relatifs aux installations sanitaires, ainsi qu’à la remise en état de son appartement selon devis de la société O. CECCHINI, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir s’agissant des travaux de suppression des désordres et passé le délai d’un mois concernant les travaux de réfection, pendant une durée de quatre mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et à sa condamnation in solidum avec Madame [Y] [D] aux dépens.
Par actes des 19 et 22 juillet 2024 [Localité 6] HABITAT-OPH a assigné en intervention forcée les sociétés ALLIANZ, SMRD-BAT 92 et ACORUS.
À l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle les procédures ont été jointes, Madame [G] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf celle concernant les travaux de remise en conformité du balcon réalisés le 1er février 2024, dont elle s’est désistée.
Décision du 22 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/04727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZT5
Elle soutient, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, que l’origine, les causes et la réalité des désordres ont été clairement identifiées et qu’en dépit de l’urgence [Localité 6] HABITAT-OPH s’est abstenu d’entreprendre les travaux indispensables préconisés par l’expert judiciaire.
Elle estime par ailleurs que les appels en garantie du bailleur sont irrecevables en l’absence de lien suffisant avec ses prétentions et demande que leur examen soit disjoint.
[Localité 6] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité :
— le débouté des demandes,
— à titre subsidiaire la condamnation à titre provisionnel :
— de Madame [Y] [D] et des sociétés ACORUS et ALLIANZ à le garantir du coût des travaux de remise en état de la cuisine du 7ème étage,
— de Madame [Y] [D] et des sociétés SMRD-BAT 92 et ALLIANZ à le garantir du coût des travaux de remise en état de la salle d’eau du 7ème étage,
— de la société ALLIANZ à le garantir du coût des travaux de réfection des embellissements de l’appartement de [G] [C].
— la condamnation de chacune des autres parties à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
[Localité 6] HABITAT-OPH argue de plusieurs contestations sérieuses, en ce que :
— il a procédé aux travaux sur le balcon du logement supérieur à l’origine de certaines des infiltrations,
— Madame [G] [C] ne justifie pas de la persistance des désordres,
— il n’a pas à garantir sa locataire des troubles apportés à sa jouissance par Madame [Y] [D] en raison du défaut d’entretien de son logement et de la mauvaise pose du plan travail et de l’évier de sa cuisine,
— pas plus qu’il n’a à la garantir des troubles apportés par les sociétés SMRD-BAT 92 et ACORUS en raison des fautes commises par elles dans la mise en œuvre des travaux qu’il leur a commandés et de leur manquement à leur devoir de conseil s’agissant de la nécessité d’assurer l’étanchéité du sol.
Il estime dès lors que les responsabilités doivent être tranchées par le juge du fond.
Il relève également qu’aucun devis n’est produit concernant la mise en conformité des installations sanitaires des pièces humides du logement de Madame [Y] [D] de sorte que la nature précise des travaux à mettre en œuvre n’est pas justifiée et que celui versé aux débats concernant les travaux de reprise des embellissements émanant de la société O. CECCHINI n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Il justifie sa demande subsidiaire de garantie en raison des fautes commises par Madame [Y] [D] et par les sociétés SMRD-BAT 92 et ACORUS ainsi qu’à l’encontre de la société ALLIANZ compte tenu de la souscription d’une assurance multirisque propriétaire garantissant le remboursement des frais nécessaires à la mise en conformité des lieux.
La société ACORUS, représentée par son conseil, a conclu :
— au rejet des demandes formées par [Localité 6] HABITAT-OPH et la société ALLIANZ à son encontre,
— à leur condamnation à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle affirme ne pas être intervenue ni aux droits des fuites, ni dans les poses de parois de douche ou de joints, relevés comme étant à l’origine des désordres par l’expert, ce dernier ayant écarté toute responsabilité de sa part, de sorte que l’appel en garantie formulé à son encontre est infondé et à tout le moins sérieusement contestable.
La société ALLIANZ, représentée par son conseil, a conclu :
— au débouté des demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés ACORUS et SMRD-BAT 92 à la garantir des condamnations pouvant mises à sa charge,
— ainsi qu’en tout état de cause à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens incluant les frais d’exécution de la décision.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats et qu’il ne peut être interprété par le juge des référés qui est incompétent pour apprécier l’étendue de ses garanties.
Elle affirme qu’un assureur ne peut être condamné à garantir l’exécution de travaux par son assuré et d’une astreinte qui dépend de sa seule volonté. Elle justifie sa demande subsidiaire de garantie par la non-conformité des travaux réalisés chez Madame [Y] [D].
Madame [Y] [D], comparante en personne, s’oppose à sa condamnation.
Elle conteste toute responsabilité dans les désordres provenant selon elle de la chaudière et affirme que son balcon n’a fait l’objet d’aucuns travaux.
Assignée à personne, la société SMRD-BAT 92 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 octobre 2024 puis a été prorogée pour être en définitive rendue ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En vertu des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a pour obligation de délivrer au preneur une chose apte à l’usage auquel elle est destinée aux termes du bail, d’en assurer la jouissance paisible et de la maintenir en bon état de réparations. Selon l’article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts cachés de la chose qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1725 du code civil a contrario, que le bailleur est responsable à l’égard de son locataire des troubles de fait émanant de personnes qui ne sont pas des tiers et notamment des autres locataires du bailleur qui ne sont pas des tiers dès lors qu’ils sont liés contractuellement au bailleur.
L’article L.131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ajoute que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au vu du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [K], les infiltrations subies par Madame [G] [C] sont dues à deux origines : les pièces humides de la locataire du dessus Madame [Y] [D] et le balcon de l’appartement de cette même locataire.
Aucun élément ne permet d’affirmer que les désordres proviendraient d’un dysfonctionnement de la chaudière du logement occupé par Madame [Y] [D] comme le soutient cette dernière.
Les travaux concernant le balcon ont été effectués au début de l’année 2024 ainsi que cela ressort sans contestation possible du rapport de la société GEC ÎLE-DE-FRANCE du 1er février 2024 et des photographies qui y sont annexées.
S’agissant des pièces humides, l’expert relève diverses malfaçons tenant à l’absence de joints autour du receveur et de la paroi de douche et dans la cuisine entre le plan évier et le mur, ainsi que plusieurs non-conformités à raison de l’absence de joint silicone sur les raccords encastrés de la salle de bains, de l’absence d’étanchéité réglementaire sous le carrelage des sols et murs de la salle d’eau et de la cuisine et de l’absence de ventilation générale et permanente.
Il impute la responsabilité des désordres pour partie à un défaut d’entretien des joints (des fuites ont été constatées en différents endroits, l’eau s’infiltrant à travers le sol) et au remplacement par la locataire du plan de travail de sa cuisine (qui n’est pas collé au mur et ainsi ne permet pas d’éviter les éclaboussures au sol), – ce qui engage la responsabilité de Madame [Y] [D]-, ainsi que pour une autre part à l’absence d’étanchéité des murs et sols,-ce qui ressort de la responsabilité du bailleur.
[Localité 6] HABITAT-OPH doit assurer à Madame [G] [C] la jouissance paisible des lieux et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers alors que les désordres proviennent d’un local dont il est également propriétaire et qu’il a donné en location.
La circonstance que de nouvelles infiltrations n’aient pas été constatées depuis le dépôt du rapport d’expertise est indifférente alors qu’elles vont nécessairement réapparaître si l’ensemble des causes des désordres n’est pas traité ce qui caractérise un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’absence de devis concernant la mise en conformité des installations sanitaires des pièces humides (ceux qui ont été communiqués à l’expert n’ont pas été retenus) n’est pas de nature à faire échec à la demande de Madame [C] alors que l’expert détaille la nature des travaux à réaliser et en évalue le coût (étant observé que les travaux concernant le balcon ont été effectués sans devis validé par l’expert).
[Localité 6] HABITAT-OPH sera donc condamné à titre provisionnel à faire procéder aux travaux de mise en conformité des installations sanitaires des pièces humides de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement situé au 7ème étage de l’immeuble occupé par Madame [Y] [D] tels que décrits par l’expert en page 32 de son rapport.
Le bailleur sera également condamné à faire procéder à la réfection de l’appartement de la demanderesse selon devis de la société O. CECCHINI du 18 mai 2022 à l’exception des travaux de peinture des radiateurs et des tuyaux, ces deux postes n’ayant pas été retenus par l’expert judiciaire, pour un montant ramené en conséquence à la somme TTC de 12.628,14 euros.
Une astreinte est d’évidence nécessaire pour contraindre le propriétaire à exécuter les travaux préconisés par l’expert, son inertie étant patente au vu de l’ancienneté du rapport d’expertise. Les délais respectifs de 15 jours et d’un mois, tels que mentionnés par Madame [G] [C] dans son assignation, apparaissent néanmoins largement insuffisants pour permettre à la société bailleresse de procéder à des travaux de cette nature.
L’astreinte qui sera prononcée à titre provisoire sera donc ordonnée selon les modalités qui seront précisées au dispositif mais avec des délais d’exécution plus larges. En outre, il n’y a pas lieu de se réserver le prononcé d’une nouvelle astreinte le cas échéant, le juge de l’exécution étant le juge naturel de la liquidation de l’astreinte.
Madame [Y] [D] n’a aucune compétence en matière de travaux et il ne lui appartient pas de procéder à la réfection de l’étanchéité des murs et des sols des pièces humides.
La demande formulée à son encontre sera par conséquent rejetée.
Sur les appels en garantie de [Localité 6] HABITAT-OPH et d’ALLIANZ
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [G] [C] n’a ni qualité, ni intérêt à contester la recevabilité des interventions forcées et il existe un lien suffisant au sens des dispositions des articles 70 et 325 du code de procédure civile entre sa demande initiale de travaux et les demandes du bailleur et de son assureur tendant à être garantis du coût de ces mêmes travaux.
Les opérations d’expertise ont révélé un défaut d’entretien des joints, dont la responsabilité incombe sans contestation possible à Madame [Y] [D], en application des dispositions de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’annexe IV a) du décret n° 87-712 du 26 août 1987, notamment les joints du lavabo, de la douche et du joint pipe des WC, et ont également permis de constater l’édification par cette dernière d’un plan de travail dans sa cuisine et d’un évier à l’origine d’une partie des dommages. Elle n’est en revanche pas responsable de l’absence d’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau.
Madame [Y] [D] sera dès lors condamnée à titre provisionnel à garantir [Localité 6] HABITAT-OPH uniquement du coût des travaux de réfection de ces joints et des travaux liés à la dépose et à l’installation d’un nouveau plan de travail et d’un évier dans la cuisine.
La question est de savoir si la société ACORUS, intervenue au domicile de Madame [Y] [D] en 2017 pour une réparation puis en 2020 pour une recherche de fuite, a engagé sa responsabilité, pour manquement à son obligation de conseil conformément aux dispositions de l’article 1194 du code civil, faute pour elle d’avoir alerté sa mandante sur l’absence d’étanchéité de la cuisine, – responsabilité que l’expert judiciaire a écartée -, implique un débat au fond qui excède la compétence du juge des référés, ce que [Localité 6] HABITAT-OPH reconnaît d’ailleurs en page 6 de ses écritures.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
La responsabilité de la société SMRD-BAT 92, recherchée sur le même fondement, est en revanche clairement établie, puisqu’il est justifié au vu de la facture versée aux débats du 30 septembre 2013 qu’elle a procédé à la réfection intégrale de la salle de bains sans assurer l’étanchéité sous le carrelage des sols et des murs, en violation notamment du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6].
La société SMRD-BAT 92 sera donc condamnée à titre provisionnel à garantir [Localité 6] HABITAT-OPH du coût des travaux de mise en conformité de la salle de bains du logement occupé par Madame [Y] [D].
La société ALLIANZ ne saurait contester sa garantie au vu des différentes pièces contractuelles produites durant toute la période des sinistres et dont les clauses sont suffisamment claires pour ne nécessiter aucune interprétation.
En effet, en sa qualité d’assureur « multirisques propriétaire d’immeubles », elle est tenue de prendre à sa charge "les frais et/ou dommages matériels causés aux biens assurés par l’eau ou les liquides sous toutes leurs formes et résultant des causes suivantes, imputables ou non au gel : (…) infiltrations par les joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages (…) renversements, débordements, fuite ou rupture de récipients divers« (page 9 et 10 des annexes 1 au CCP 2013 et 2017) et »garantit le remboursement des frais nécessaires pour une mise en conformité des lieux avec la législation et la réglementation en vigueur en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation des immeubles assurés et résultant d’un sinistre garanti par le présent contrat" (page 20 et 21 des annexes I aux CCP 2013 et 2017).
Elle sera donc condamnée à titre provisionnel à garantir [Localité 6] HABITAT-OPH du coût des travaux de mise en conformité de la cuisine et de la salle d’eau du logement de Madame [Y] [D] dans la limite de 20 000 euros hors-taxes telle qu’évaluée par l’expert et à garantir également [Localité 6] HABITAT OPH du coût des travaux de reprise des embellissements dans le logement de Madame [G] [C] à hauteur de la somme de 12 628,14 euros TTC.
Enfin, la société ALLIANZ ne justifie pas avoir fait signifier ses écritures à la société SMRD-BAT 92, qui ne comparaît pas, étant rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celle-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’appel en garantie de la société ALLIANZ à l’encontre de la société SMRD-BAT 92 sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
[Localité 6] HABITAT-OPH, Madame [Y] [D], et les sociétés SMRD-BAT 92 et ALLIANZ, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle [Localité 6] HABITAT-OPH sera condamné.
La demande de [Localité 6] HABITAT-OPH à l’encontre de la société SMRD-BAT 92 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable en l’absence de signification de ses écritures par voie de commissaire de justice (la demande ne figurait pas dans l’assignation en intervention forcée).
La société ALLIANZ sera condamnée à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 800 euros et les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNONS [Localité 6] HABITAT-OPH à faire procéder aux travaux de mise en conformité des installations sanitaires de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement loué à Madame [Y] [D] situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] tels que décrits par Monsieur [Z] [K], expert judiciaire, en page 32 de son rapport,
CONDAMNONS [Localité 6] HABITAT-OPH à faire procéder à la réfection de l’appartement loué à Madame [G] [C] situé au 6ème étage du même immeuble selon devis de la société O. CECCHINI du 18 mai 2022 à l’exception des travaux de peinture des radiateurs et des tuyaux,
DISONS que faute pour [Localité 6] HABITAT-OPH de se conformer à ces obligations dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance pour les travaux de mise en conformité des installations sanitaires de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement loué à Madame [Y] [D] et dans le délai de cinq mois suivant la signification de la présente ordonnance pour les travaux de réfection de l’appartement loué à Madame [G] [C], il y sera contraint sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
DISONS qu’à l’issue de ce délai, faute pour [Localité 6] HABITAT-OPH de s’être exécuté, Madame [G] [C] pourra solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive,
DÉBOUTONS Madame [G] [C] de sa demande de réalisation de travaux à l’encontre de Madame [Y] [D],
DÉCLARONS recevables les appels en garantie formés par [Localité 6] HABITAT-OPH à l’encontre de Madame [Y] [D] et des sociétés ACORUS, SMRD-BAT 92 et ALLIANZ,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Y] [D] à garantir [Localité 6] HABITAT OPH du coût des travaux de réfection des joints de sa salle de bains et de sa cuisine ainsi que du coût des travaux liés à la dépose et l’installation d’un nouveau plan de travail et d’un évier dans sa cuisine,
DÉBOUTONS [Localité 6] HABITAT-OPH de son appel en garantie à l’encontre de la société ACORUS,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société SMRD-BAT 92 à garantir [Localité 6] HABITAT OPH du coût des travaux de mise en conformité de la salle de bains du logement loué à Madame [Y] [D],
CONDAMNONS à titre provisionnel la société ALLIANZ à garantir [Localité 6] HABITAT-OPH du coût des travaux de mise en conformité de la cuisine et de la salle d’eau du logement loué à Madame [Y] [D] dans la limite de 20.000 euros hors-taxes ainsi qu’à garantir [Localité 6] HABITAT-OPH du coût des travaux de reprise des embellissements dans le logement loué à Madame [G] [C] pour la somme de 12.628,14 euros TTC,
DÉCLARONS irrecevable l’appel en garantie de la société ALLIANZ à l’encontre de la société SMRD-BAT 92,
CONDAMNONS [Localité 6] HABITAT-OPH, Madame [Y] [D], et les sociétés SMRD-BAT 92 et ALLIANZ aux dépens,
CONDAMNONS [Localité 6] HABITAT-OPH à verser à Madame [G] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ALLIANZ à verser à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable à la demande de [Localité 6] HABITAT-OPH à l’encontre de la société SMRD-BAT 92 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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