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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ32
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Van Rompu
— 1 ccc à M. [L]
— 1 ccc à [10]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 5]
assisté de Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [G] [L] a sollicité la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical initial établi le 25 mai 2021 par le docteur [N].
La date de première constatation de la pathologie de M. [G] [L] a été fixée au 14 juin 2019.
L’état séquellaire de M. [G] [L] a été déclaré consolidé au 04 novembre 2022.
Par décision du 21 novembre 2022, la [8] (ci-après la [10]) de l’Artois a alloué à M. [G] [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % en indemnisation d’une limitation douloureuse persistante de l’épaule gauche non dominante ayant bénéficié d’une acromioplastie.
M. [G] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] qui l’a débouté par décision du 16 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2023, M. [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement avant-dire droit du 22 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a déclaré le recours recevable, a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le Docteur [W] pour y procéder.
L’expert a établir son rapport le 30 septembre 2024 et conclut à la fixation d’un taux de 10 %.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025.
M. [G] [L], comparant en personne, assisté son avocat, demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise et fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 10%, outre un taux socio-professionnel de 3% au 04 novembre 2022, date de sa consolidation
ordonner à la [11] de liquider ses droits en tenant compte desdits taux ;
condamner la [11] à payer à M. [L] une somme de 1 785,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [11] aux dépens ;
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de :
Constater que les examens cliniques pratiqués par le Praticien Conseil et l’expert commis ne relèvent pas une altération de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Constater l’existence d’une pathologie dégénérative intercurrente objectivée sur l’IRM du 23 Avril 2019 non imputable à la pathologie professionnelle reconnue.
Constater que l’expert n’en fait pas mention, de sorte qu’il ne s’est pas fait une juste appréciation du dossier médical de Monsieur [L].
Constater l’absence de lien direct et exclusif entre la mesure de licenciement et la pathologie professionnelle de l’épaule gauche.
Dire n’y avoir lieu à un taux socio professionnel.
Ecarter ainsi les conclusions d’expertise du Docteur [W].
Constater que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 8 % est conforme aux préconisations du barème réglementaire.
Confirmer la décision querellée et la dire bien fondée.
Débouter Monsieur [G] [L] dans toutes ses demandes.
Dire n’y avoir lieu à condamnation de la [13] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, recourir à une nouvelle expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation du rapport d’expertise
Après avoir adressé son rapport définitif au tribunal, il apparaît que le Docteur [W] a adressé à M. [L], en dehors de tout cadre procédural et de façon non contradictoire, un courrier commentant les conclusions de la [10] échangées en vue de l’audience de plaidoirie.
Ce document, adressé à M. [L] par l’expert alors que celui-ci était dessaisi de sa mission une fois son rapport rendu, et n’avait de comptes à rendre qu’au tribunal, s’analyse en une démarche de conseil auprès d’une des parties à l’instance, au détriment de l’autre partie et en violation des obligations déontologiques auxquelles est tenu tout expert prêtant son concours à la justice.
En conséquence, il convient d’écarter des débats le rapport d’expertise établi par le Docteur [W] en raison à son manquement à l’obligation d’impartialité et au respect du contradictoire.
Il revient au tribunal de trancher le litige sur la base des éléments restant en sa possession, et d’examiner la nécessité d’une contre-expertise s’il se trouvait insuffisamment éclairé.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, un taux d’incapacité de 8 % a été notifié à M. [G] [L] par le médecin-conseil de la [10] en retenant les éléments suivants issus de son examen clinique réalisé le 21 octobre 2022 :
« Inspection sans particularité
Symétrie des reliefs musculaires
Pas d’amyotrophies aux mensurations
Palpation insertion sus épineux un peu algique 2/10
Quelques contractures des trapèzes
Les amplitudes actives retrouvent :
o Elévation antérieure 160° puis algique +30° en passif
o Abduction 130° (puis algique) + 20° en passif
o Rétropulsion 40° indolore
o Rotation interne porte la main gauche en L4
o Rotation externe 35° "
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, s’agissant de l’épaule non dominante, un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Il est rappelé que ce barème a un caractère indicatif et que le médecin chargé de l’évaluation, garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Pour rappel, le barème indique les amplitudes normales suivantes :
— élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60 ° ;
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
M. [L] verse aux débats un avis de son médecin le Docteur [Z], lequel au terme de son examen clinique réalisé en décembre 2022 retrouve les amplitudes actives suivantes :
— élévation (comprendre antépulsion): 150°
— abduction (élévation latérale): 90°
— rotation interne : L1
— rotation externe : 10°
Le docteur [Z] précise dans une correspondance ultérieure en mai 2024 (pièce n°35) que la mobilisation passive permet de gagner 20° d’amplitude. Il indique également que les mobilités actives étaient franchement différentes à un mois d’intervalle entre son examen et celui du médecin-conseil.
Cette différence clinique non expliquée ne peut cependant conduire le tribunal à se fonder sur les mesures opérées par le Docteur [Z]. En l’absence de contestation par M. [L] de la date de consolidation qui lui a été notifiée ou de déclaration de rechute, il convient donc de se référer aux mesures établies par le médecin conseil de la Caisse.
A la date de consolidation, il est donc retrouvé :
— Une limitation moyenne de deux amplitudes sur six : abduction mesurée à 130/150 au lieu de 170 et rotation externe mesurée à 35° au lieu de 60.
— Une limitation légère de l’antépulsion
— Des amplitudes intactes pour l’adduction, la rétropulsion et la rotation interne.
Il n’existe dès lors pas d’élément permettant au tribunal de rehausser le taux fixé par le médecin-conseil de la Caisse à la date de consolidation, la situation clinique d’alors relevant dans le barème indicatif d’un taux entre 8 et 10%.
Sur la demande de taux professionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Cette répercussion peut résulter de la plus grande difficulté rencontrée par le salarié à raison de ses séquelles physiques ou psychiques pour exercer sa profession, du fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois de qualification inférieure, du fait d’avoir subi une importante perte de salaire après avoir été reconnu travailleur handicapé, du fait d’être contraint d’envisager une réorientation professionnelle, ou encore de la perte d’une rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire.
M. [L] sollicite l’attribution d’un taux professionnel de 3%, faisant valoir un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 09 mai 2019, avec impossibilité de reclassement au vu des nombreuses restrictions édictées par la médecine du travail. Il précise être âgé de 57 ans, avoir toujours exercé en qualité d’enduiseur-plaquiste et n’avoir aucun diplôme ni autre qualification particulière. Il expose que cette situation a conduit à une perte sensible de revenus, puisqu’il est désormais demandeur d’emploi, ainsi qu’une perte de droits à la retraite et une diminution de son employabilité compte-tenu de son absence de qualification professionnelle et de sa qualité de travailleur handicapé.
La [10] considère pour sa part que le licenciement intervenu est en lien avec l’accident du travail de 2019 concernant l’épaule droite et non avec la maladie professionnelle de l’épaule gauche objet du présent litige. Elle précise que l’incidence professionnelle a déjà été prise en compte à hauteur de 1% dans le cadre de cet accident du travail.
Il sera fait observer que l’incidence professionnelle peut déjà être indemnisée au titre d’un premier sinistre (ici l’accident du travail de l’épaule droite), puis se trouver aggravée par un second sinistre (ici maladie professionnelle de l’épaule gauche).
Selon les pièces mises au débat, il apparaît qu’un avis d’inaptitude a été rendu le 08 avril 2019, qu’une IRM du 23 avril 2019 de l’épaule gauche fixe la date de première constatation de la maladie professionnelle et que le licenciement date du 09 mai 2019. Dès lors que l’avis d’inaptitude ayant conduit au licenciement est antérieur à la première constatation de la pathologie, il ne peut être considéré que ce licenciement est en lien direct avec cette pathologie de l’épaule gauche.
Cependant, il est manifeste que ce second sinistre professionnel aggrave la situation socio-professionnelle de M. [L] déjà reconnu par l’octroi d'1% de coefficient socio-professionnel au titre de l’épaule droite. Par conséquent, et afin de tenir compte de cette aggravation de sa situation d’employabilité, il convient de lui octroyer un taux socio-professionnel d'1% au titre de la maladie professionnelle de l’épaule gauche.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens
La [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [7].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [L] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Il justifie d’une facture d’honoraires acquittée auprès de son conseil, lequel a produit plusieurs jeux de conclusions, outre le recours [9] et devant le pôle social, ce qui justifie de lui allouer la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
ECARTE le rapport d’expertise du Docteur [W] ;
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande de modification du taux médical d’incapacité permanente qui reste donc à 8% ;
FIXE à 1% le taux socio-professionnel en lien avec la maladie professionnelle de l’épaule gauche consolidée au 04 novembre 2022 ;
ORDONNE à la [11] de liquider les droits de M. [G] [L] en tenant compte dudit taux,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [7],
CONDAMNE la [11] à verser à M. [G] [L] la somme de 1 785,60 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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