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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAMS
O R D O N N A N C E
— ---------
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 09 Août 1981 à [Localité 11] (76)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [S] [B]
née le 01 Février 1982 à [Localité 9] (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [X] [O]
née le 18 Février 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Célia BRASSIER, Avocates au barreau D’ANGERS
C.C :
Maître [L] [N]
Maître [C] [A]
Maître [Y] [D]
Maître [Z] [U]
Copie service expertise
Copie Dossier
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Juillet et 03 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 27 mars 2013, Mme [O] a confié à la société Transhar-Forex SRL, société de droit roumain, la construction d’une maison en bois passive sur un terrain lui appartenant situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (49).
Mme [O] a également fait intervenir M. [H] en qualité d’architecte et aurait confié à Mme [T] la maîtrise d’oeuvre des travaux.
Par acte notarié en date du 20 juillet 2020, Mme [O] a cédé sa maison d’habitation à M. [I] et Mme [B].
Le 30 août 2023, M. [I] a cédé la maison à M. [F], nouveau compagnon de Mme [B].
Par la suite, les propriétaires ont alerté Mme [O] de désordres, tels qu’une problématique d’ouverture des baies vitrées de la maison.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [O] a fait assigner M. [I], Mme [B] et Mme [T], en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. M. [F] est intervenu volontairement à l’instance.
*
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [R] [M] pour y procéder.
Le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance le 13 novembre 2024, condamnant Mme [O] à verser une consignation complémentaire de 8 631, 02 euros avant le 15 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référé a étendu les opérations d’expertise à la société Transhar-Forex.
Au terme d’une note de synthèse dressée le 09 avril 2025, l’expert judiciaire a sollicité le versement de cette consignation afin de poursuivre les opérations.
A ce jour, les fonds n’ont toujours pas été versés par Mme [O].
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n° 25/409, Mme [B] et M. [F] ont fait assigner Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— condamner solidairement par provision Mme [O] et Mme [T] à leur payer la somme de 8 631,02 euros, avec obligation pour ceux-ci de verser ladite somme lorsqu’ils l’auront obtenue, à la régie du tribunal judiciaire d’Angers, conformément à l’ordonnance du 13 novembre 2024 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire d’Angers ;
— condamner solidairement Mme [O] et Mme [T] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [F] et Mme [B] se fondent sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour justifier de leur demande de provision ad litem à l’encontre de Mme [O], estimant que cette dernière et Mme [T] seraient solidairement responsables des désordres survenus.
*
En parallèle, par actes de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n °25/471, Mme [O] a fait assigner Mme [T] et M. [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
— étendre les mesures d’expertises actuellement en cours à M. [H] ;
— déclarer commune et opposables à M. [H] les opérations d’expertise menées par M. [R] [M] ;
— débouter M. [F] et Mme [B] de leur demande de provision ad litem ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [T] à garantir intégralement Mme [O] de toutes condamnations prononcées au titre de la présente juridiction, à savoir la provision ad litem et les demandes annexes au titre des frais de conseil sollicités par Mme [B] et M. [F] ;
— condamner Mme [T] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] prétend que M. [H] aurait réalisé la conception de la maison en tant qu’architecte, qui serait à l’origine des désordres invoqués.
Elle conteste la demande de provision ad litem formulée à son encontre au motif qu’elle n’aurait pas d’intérêt à cette expertise et qu’il appartiendrait à celui ayant un interêt à cette mesure de la financer.
En outre, elle justifie l’appel en garantie dirigé à l’encontre de Mme [T] en affirmant que cette dernière aurait géré la totalité des travaux en qualité de maître d’oeuvre, de sorte que sa responsabilité serait déja acquise et ne se heurterait à aucune contestation sérieuse.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [T] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter les demandes de garanties et de condamnation sollicitées par Mme [O] à son encontre;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] invoque le principe selon lequel le demandeur à l’expertise doit la financer. En outre, elle reproche à Mme [O] de ne pas avoir souscrit d’assurance dommage-ouvrage sur le fondement de l’article L.242-1 du Code des assurances. Elle estime que le manquement à cette obligation légale est à l’origine de la procédure, ce qui ne permet pas de l’appeler en garantie.
En tout état de cause, Mme [T] conteste être intervenue en qualité de maître d’oeuvre au motif que les parties n’auraient pas conclu de contrat. Dans l’hypothèse où cette qualité serait reconnue, elle fait valoir que Mme [O] n’établit pas l’imputabilité des désordres à son encontre.
*
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. M. [F] et Mme [B] ont ajouté que Mme [O], médecin, devait être considérée comme solvable. Ils ont également manifesté leur volonté de voir cette expertise se poursuivre. Mme [O] a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de régler le montant de la consignation complémentaire.
M. [H] a constitué avocat mais n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/409 et 25/471 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/409.
II. Sur la provision ad litem
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance, c’est à la condition qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès.
L’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.
*
En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée afin notamment de dresser un état des lieux des anomalies affectant la maison de M. [F] et Mme [B], construite par Mme [O] avec l’intervention de Mme [T], de M. [H] et de la société Transhar Forex.
La demande de M. [F] et de Mme [B] tendant à voir condamner Mme [O] à leur payer une provision ad litem pour régler la consignation complémentaire exigée par l’expert judiciaire est sérieurement contestable, compte tenu de la décision déja rendue par le juge chargé du contrôle des expertises. En conséquence, M. [F] et Mme [B] seront déboutés sur ce point.
Il convient cependant de rappeler que la consignation complémentaire peut être versée, à défaut de règlement par la partie condamnée à le faire, par toute partie qui a intérêt à l’expertise.
En l’absence de consignation, l’expert devra déposer son rapport en l’état et il sera mis fin à l’expertise.
III. Sur la demande d’extension des opérations
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [O] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [H], intervenu en qualité d’architecte dans la conception de la maison, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
IV. Sur l’appel en garantie
Mme [O] a sollicité la condamnation de Mme [T] à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Cette demande, ne relevant pas de la compétence du juge des référés, ne peut prospérer. Elle sera donc rejetée.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [F] et Mme [B] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Mme [O] assumera les dépens de l’instance initiée dans son intérêt.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F], Mme [B], Mme [O] et Mme [T] seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/409 et 25/471, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/409 ;
Déboutons M. [L] [F] et Mme [S] [B] de leur demande de provision ad litem à valoir sur la consignation complémentaire formulée à l’encontre de Mme [X] [O] ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [M] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 mai 2024 (n° RG 24/202), à M. [W] [H] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons Mme [X] [O] de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de Mme [K] [T] ;
Condamnons M. [L] [F] et Mme [S] [B] aux dépens de l’instance principale;
Condamnons Mme [X] [O] aux dépens de l’appel en cause de M. [W] [H];
Déboutons l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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