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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02182 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQOI
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. TERRE D’OLEANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me FERRIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V], né le 30 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [L] [F] [R], née le 15 Décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] sont propriétaires au sein de l’immeuble TERRE D’OLEANE situé à [Localité 6] des lots 1, 26, 32 et 38.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 22 juillet 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui restera sans réponse.
Suivant acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SAINTE VICTOIRE a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :1.739,40€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 novembre 2024,342,30€ au titre des provisions de l’exercice 2025 jusqu’au 30 juin 2025,745,20€ au titre des frais nécessaires,2.000€ à titre de dommages intérêts,2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnés solidairement aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités par l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] sont propriétaires dans l’immeuble TERRE D’OLEANE de plusieurs lots.
Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 22 décembre 2022 et du 11 janvier 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 22 juillet 2024 visant l’article 19-2.
Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme totale de 2.826,90 euros incluant les provisions et les frais.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes :
La somme de 33,60 euros datée du 9 février 2024 et libellée comme étant le coût d’une mise en demeure,La somme de 480 euros datée du 18 mars 2024 et libellée comme étant des frais contentieux,La somme de 186 euros datée du 1er juillet 2024 et libellée comme étant le coût d’une mise en demeure,
Soit un total de 699,60 euros qui seront retranchés, ces sommes n’étant pas nécessaire au recouvrement de la dette via la présente procédure, correspondant à des frais irrépétibles ou des dépens, ou bien ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule est conservée le coût d’une mise en demeure de 45,60 euros, seule démarche nécessaire à la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE la somme de 2.127,30 € au titre des charges impayées arrêtées au 13 novembre 2024, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date du premier commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V].
L’équité commande que Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.127,30 € au titre des charges impayées arrêtées au 13 novembre 2024, provision et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires TERRE D’OLEANE représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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