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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 avr. 2025, n° 24/10583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVW
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 4], représentée par le cabinet de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0500
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2022, la société HÉNÉO a donné en location une chambre meublée à Madame [F] [U] située dans la résidence sociale du [Adresse 3] (logement n°0105) à [Localité 6] pour une redevance mensuelle charges comprises de 560,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société HÉNÉO a fait délivrer à Madame [F] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 528,70 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [U] sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de la défenderesse,
— condamner Madame [F] [U] à payer la somme de 3 225,35 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés au 28 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance jusqu’à la complète libération des lieux,
— rejeter toute demande de délais de grâce et dans l’hypothèse où ils seraient accordés prévoir une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement,
— condamner Madame [F] [U] à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 4 509,12 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Assignée à étude, Madame [F] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation s’entend avec respect d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D’autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mai 2024 pour la somme de 2 528,70 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges et que Madame [F] [U] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois (seule une somme de 1 200 euros a été réglée) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 7 juin 2024.
Madame [F] [U] étant sans droit ni titre depuis le 8 juin 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après) de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [F] [U] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Madame [F] [U] reste lui devoir la somme de 4 509,12 euros à la date du 10 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date, échéance de janvier 2025 incluse.
Madame [F] [U], non comparante, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, il convient de la condamner au paiement de la somme de
4 509,12 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 528,70 euros à compter du commandement de payer du 6 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [F] [U] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance de février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mai 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 31 mai 2022 entre la société HÉNÉO et Madame [F] [U] concernant la chambre située dans la résidence sociale du [Adresse 3] (logement n°0105) à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande de réduction du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à la société HÉNÉO la somme de 4 509,12 euros (décompte arrêté au 10 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 2 528,70 euros,
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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