Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 22/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 07 JUILLET 2025
N° RG 22/05095 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZ3H.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (Yougoslavie), de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Madame [O] [M], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (78), de nationalité française, demeurant « [Adresse 10],
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société BELLA CASA, Société Civile Immobilière au capital de 1.200 € immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 498 302 272 ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de l’un et/ou l’autre de ses co-gérants,
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Septembre 2022 reçu au greffe le 27 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE? Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2007, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [M] ont constitué la SCI BELLA CASA, dont ils sont co-gérants, en vue de l’acquisition d’une maison dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] (78).
Monsieur [G] [B] et Madame [O] [M] disposent respectivement de 40 et 80 parts sociales.
Le couple s’étant séparé, la maison a été vendue le 9 février 2016 au prix net vendeur de 630.000 euros.
Après apurement du passif bancaire, le compte bancaire de la SCI BELLA CASA a été crédité par un virement du notaire d’un montant de 509.137,21 euros.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment déclaré irrecevables les demandes d’homologation des comptes de liquidation et en paiement formulées par Monsieur [B].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2022, Monsieur [G] [B] a fait assigner Madame [O] [M] et la SCI BELLA CASA devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la dissolution de la SCI, la désignation d’un liquidateur et la condamnation de Madame [O] [M] au paiement de 38.881,63 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, Monsieur [G] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1844-7, 5° et 1844-8 al. 2 du code civil,
Vu la mésentente des associés de la société civile immobilière BELLA CASA,
Vu l’absence d’activité sociale de la SCI BELLA CASA depuis la vente de son seul actif en février 2016 du fait de la mésentente existant entre les associés, paralysant son fonctionnement,
RECEVOIR Monsieur [G] [B] en ses demandes et les dire bien fondées,
PRONONCER la dissolution de la SCI BELLA CASA,
DESIGNER un liquidateur extérieur à la SCI BELLA CASA pour établir les comptes de liquidation, procéder au partage de l’actif net entre les associés et procéder à toutes les formalités légales nécessaires,
DIRE ET JUGER nulles et de nul effet les délibérations 1 et 2 de l’AGE de la SCI BELLA CASA du 03.05.2023,
D’ores et déjà, vu la comptabilité de la SCI BELLA CASA arrêtée au 31 mars 2016 établie par la société d’expertise-comptable EPONYME,
FIXER la créance de M. [B] à l’encontre de Mme [M] à la somme de 38.881,63€,
CONDAMNER Mme [M] à payer la somme de 38.881,63 € à M. [B] avec intérêts à compter date de l’exploit judiciaire du 09/11/2018 (assignation) valant mise en demeure,
DEBOUTER Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
CONDAMNER Mme [M] à payer la somme de 6.000 € à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [M] aux dépens,
PRONONCER comme étant de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, Madame [O] [M] demande au tribunal de :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office,
Vu le jugement définitif du 6 mai 2021,
Vu les Statuts de la SCI BELLA CASA ,
Vu le procès-verbal d’ assemblée générale du 3 mai 2023 :
— Déclarer Monsieur [G] [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions :
L’ en débouter.
— Recevoir Madame [O] [M] en ses demandes reconventionnelles :
L’ y dire bien fondée.
Fixer la créance de Madame [O] [M] à l’ encontre de Monsieur [G] [B] à la somme de 32.923,92 euros.
Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Madame [O] [M] une indemnité de 6500 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile .
Le condamner en tous les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2024, Madame [O] [M] a soulevé l’irrecevabilité des prétentions formées par Monsieur [G] [B].
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [G] [B] a sollicité le renvoi de l’affaire à la formation de jugement pour qu’elle statue sur la fin de non recevoir, subsidiairement, le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation de Madame [O] [M] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant message RPVA du 6 mars 2024, le conseil de Madame [O] [M] a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de fixer l’incident et qu’il convenait de renvoyer l’examen de la fin de non de recevoir à la formation collégiale.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré « parfait le désistement de l’instance d’incident » et constaté « l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de la mise en état sur l’incident ».
La clôture est intervenue le 22 mars 2024 et le dossier a été fixé pour plaider en juge unique le 18 juin 2024.
A l’audience, le juge a invité les parties à lui faire part, par note en délibéré à communiquer au plus tard le 30 juin 2024, de leur position sur le principe d’une médiation.
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [G] [B] et Madame [O] [M] de se présenter à un rendez vous judiciaire d’information sur la médiation du 18 septembre 2024 à 15h00 afin de rencontrer un médiateur en présence d’un juge.
Les parties ayant indiqué être opposées au principe d’une médiation, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 et le dossier a été fixé pour plaider en juge unique le 21 janvier 2025 puis renvoyé à la demande d’une des parties à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
La SCI BELLA CASA, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [B]
Madame [O] [M] soutient que les prétentions de Monsieur [G] [B] sont irrecevables dès lors que l’alinéa 6 de l’article 23 des statuts prévoit que la liquidation ne peut être demandée qu’après un délai de 3 ans à compter de la dissolution, comme l’a déjà jugé le tribunal aux termes de son jugement du 6 mai 2021; que ce délai n’a pas commencé à courir, faute de dissolution à ce jour.
Elle considère que la simple convocation à une assemblée générale envoyée le 23 mai 2022 à une adresse erronée la concernant ne peut valoir mise en œuvre de l’article 23 des statuts de la SCI; qu’il aurait fallu une citation faite par voie d’huissier, avec ordre du jour, afin qu’il soit procédé au vote.
Madame [O] [M] ajoute que, par acte du 18 avril 2023, elle a délivré à Monsieur [B] une sommation d’avoir à assister et délibérer à l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2023 notamment en vue de la mise en liquidation et dissolution de la SCI BELLA CASA et de la nomination du liquidateur amiable mais que Monsieur [B] a refusé d’y assister. Elle précise avoir été désignée liquidateur amiable de la SCI à la majorité simple des voix conformément aux statuts suivant procès-verbal du 3 mai 2023.
Monsieur [G] [B] soutient que sa demande est recevable, expliquant avoir suivi la procédure prévue par les statuts de la SCI, notamment les articles 17 et 22 relatifs aux décisions collectives et à la dissolution.
Il expose que Madame [O] [M] n’a pas déféré à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2022, alors même que le 28 mai 2022, elle a accusé réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cette fin, et que le recours à la citation par acte d’huissier n’est pas envisagé par les statuts. Il soutient que cette convocation était régulière en ce qu’elle précisait l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire relatif à la dissolution anticipée et la mise en liquidation amiable de la société et que les projets de résolution y étaient annexés.
Il estime que Madame [M], qui avait sollicité la mise en la liquidation de la SCI dans le cadre de précédente instance, fait désormais preuve de mauvaise foi et entend seulement retarder la restitution de sommes qu’elle a indûment perçues.
Monsieur [G] [B] fait valoir que par acte signifié le 28 avril 2023, il a fait protestation à la sommation à comparaître à l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2023 qui lui avait été adressée, considérant que l’adoption de toutes décision et/ou résolution lors de cette séance se ferait au mépris de la procédure judiciaire en cours et serait nulle.
Il relève que le procès-verbal comporte une erreur de domiciliation de la SCI; que la première résolution adoptée est nulle dès lors que le quorum statutaire des trois quarts du capital social, soit 90 parts sur 120, n’était pas réuni pour prononcer la dissolution de la société, de sorte que la liquidation amiable qui figure dans la même résolution n’a pas pu être votée régulièrement, et qu’en conséquence, la nomination de Madame [M] en qualité de liquidateur par la deuxième résolution est nulle et de nul effet, d’autant qu’elle a été prise au mépris de la présente procédure.
***
*les demande de dissolution judiciaire et d’annulation des première et deuxième résolutions de l’assemblée extraordinaire du 3 mai 2023
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin : (…)
4°) Par la dissolution anticipée décidée par les associés,
5°) Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment pour inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il est établi que tout associé a qualité pour demander la dissolution en justice de la dissolution anticipée de la société pour justes motifs.
Les statuts de la SCI BELLA CASA prévoient à l’article 22 – DISSOLUTION :
« 1. La société prend fin à l’expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l’article 1844-7 du Code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés de la majorité prévue pour les modifications statutaires. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [G] [B], en tant qu’associé de la SCI BELLA CASA invoquant la mésentente entre associés, est recevable à solliciter la dissolution judiciaire de ladite société, alternative à la dissolution anticipée sur décision des associés, sans que puisse lui être opposée l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale ayant pour objet de soumettre la dissolution anticipée au vote des associés.
Il est également recevable à solliciter la nullité des première et deuxième résolutions de l’assemblée extraordinaire du 3 mai 2023 ayant décidé de la mise en liquidation amiable de la SCI CASA BELLA et de sa dissolution et ayant nommé Madame [O] [M], liquidateur amiable, sa qualité d’associé lui conférant un intérêt légitime à contester la régularité de ces délibérations.
*les demandes en fixation de créance et condamnation à paiement
Selon l’article 23 alinéa 6 des statuts de la SCI BELLA CASA, si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation, ou si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Les demandes de Monsieur [G] [B] en homologation des comptes de liquidation et en paiement de la somme de 38.881,63 euros ont été jugées irrecevables sur le fondement de cette disposition des statuts par le jugement du 6 mai 2021 dont aucune des parties ne prétend avoir interjeté appel.
Depuis lors, Monsieur [G] [B] a convoqué Madame [O] [M] à une assemblée générale extraordinaire le 23 mai 2022 pour délibérer sur la dissolution de la SCI et la désignation d’un liquidateur. L’assemblée générale n’a pas pu valablement délibéré en raison de l’absence de Madame [O] [M], cette dernière invoquant l’irrégularité de la convocation expédiée à une adresse erronée.
Monsieur [G] [B] a alors introduit la présente procédure en septembre 2022 aux fins de dissolution judiciaire de la SCI BELLA CASA et de désignation d’un liquidateur extérieur.
Quant à Madame [O] [M], elle a convoqué une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 3 mai 2023 et au cours de laquelle ont été votées la dissolution de la SCI CASA BELLA et sa désignation en qualité de liquidateur amiable, résolutions dont il est demandé l’annulation par Monsieur [G] [B].
Le tribunal ne pouvant procéder à la liquidation sur saisine de tout intéressé qu’à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la dissolution, l’article 23 des statuts instituant une liquidation amiable préalable à toute saisine judiciaire, ce délai n’a au mieux pu commencer à courir qu’à compter du 3 mai 2023.
Les demandes de Monsieur [G] [B] en fixation de créance et condamnation à paiement de Madame [O] [M], qui supposent la liquidation préalable de la SCI, s’avèrent prématurées. Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le fond
La demande de Monsieur [G] [B] d’annulation des première et deuxième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2023 décidant de la dissolution de la SCI et de la désignation d’un liquidateur amiable doit être examinée en premier lieu puisque la validation de ces résolutions rendrait sans objet les demandes de dissolution judiciaire et désignation d’un liquidateur.
*sur l’annulation des première et deuxième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2023
Monsieur [G] [B], qui indique avoir fait protestation à la sommation de comparaître à l’assemblée générale qui lui a été délivrée par Madame [M] le 28 avril 2023, invoque la nullité de la désignation de Madame [M] comme liquidateur amiable en ce qu’elle a été faite au mépris de la procédure en cours d’une part et d’autre part en ce que le quorum n’était pas réuni pour prendre une telle décision.
Il expose que la première résolution relative à la mise en liquidation amiable de la SCI BELLA CASA et à sa dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité prévue pour les modifications statutaires, c’est à dire par un vote représentant ¾ au moins du capital social, soit 90 voix sur 120, alors que Madame [M], seule votante, n’en détient que 80 ; que cette première résolution doit être déclarée nulle, la nomination de Madame [M] en qualité de liquidateur par la deuxième résolution n’ayant alors plus lieu d’être.
Madame [O] [M] n’a pas conclu sur cette demande.
***
Suivant l’article 1844-10 dernier alinéa du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’article 1852 du même code prévoit que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Il est établi que le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 précité de sorte que la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité.
En l’espèce, l’article 22 des statuts précité stipule que la dissolution anticipée ne peut être décidée par les associés qu’à la majorité prévue pour les modifications statutaires, ce qui renvoie à l’article 17 aux termes duquel les décisions extraordinaires, au nombre desquelles la dissolution de la société, doivent pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital.
Il est constant que le capital social de la SCI BELLA CASA est constitué de 120 parts au total et que Madame [O] [M] n’en détient que 80 alors que la majorité qualifiée requise pour l’adoption de la première résolution relative à la mise en liquidation amiable de la société et à sa dissolution supposait un vote d’un ou plusieurs associés détenant ¾ du capital social, soit 90 parts.
L’adoption, lors de l’assemblée générale du 3 mai 2023, de cette résolution au vu du seul vote de Madame [O] [M] est irrégulière.
Le non respect des règles statutaires doit être sanctionné par la nullité de la première résolution de l’assemblée générale du 3 mai 2023 décidant de la dissolution anticipée de la société, emportant la nullité de la deuxième résolution désignant Madame [O] [M] en qualité de liquidateur amiable qui, en étant la conséquence, s’avère tout aussi irrégulière.
*sur la dissolution judiciaire et la désignation d’un liquidateur
Monsieur [G] [B] fait valoir que sa demande de dissolution judiciaire est justifiée par la mésentente entre les associés de la SCI BELLA CASA, dont il n’est pas le seul responsable, et qui trouve son origine dans la dégradation de leurs relations ayant conduit à la séparation du couple et a été exacerbée lorsque Madame [M] s’est versée à tort la somme de 356.396,04 euros sans le prévenir; que cette mésentente fait obstacle à la poursuite de l’activité et à la moindre prise de décision depuis lors et entraîne ainsi le blocage des organes sociaux, les associés ne parvenant pas à s’entendre sur la régularité des comptes de la SCI.
Il ajoute que l’objet social de la SCI relatif à l’acquisition et l’exploitation de la société ne peut plus être mis en œuvre dès lors que l’immeuble acquis par la société a été vendu en février 2016.
Il considère que la mésentente nécessite la désignation d’un tiers professionnel en qualité de liquidateur. Il relève que les assemblées générales annuelles ne sont pas convoquées.
Madame [O] [M] n’a pas conclu sur cette demande.
***
Il résulte de l’article 1844-7 5° du code civil que la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La mésentente imputable à l’associé, demandeur à l’action en dissolution, est de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un juste motif de dissolution par le juge
En l’espèce, la SCI BELLA CASA a pour objet social l’acquisition de la maison sis [Adresse 6] à [Localité 8] et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement.
Il est constant que la SCI BELLA CASA avait pour seul et unique actif la maison du couple [B]-[M]. La vente de l’immeuble consécutive à leur séparation emporte nécessairement la disparition de tout affectio sociétatis et la dissolution de ladite société en vue de sa liquidation.
Or, force est de constater, au vu des éléments du dossier, que la mésentente entre les co-gérants et associés de la SCI tiennent à leurs désaccords sur les comptes, chacun les ayant fait établir par des prestataires différents, et se traduit par l’impossibilité de mettre en oeuvre la dissolution amiable de la société et sa liquidation compte tenu de leurs pouvoirs concurrents de gérant et des règles statutaires de vote.
Monsieur [G] [B] soutient, sans être contredit par Madame [O] [M], que la mésente entre associés ne lui est pas exclusivement imputable.
Est ainsi caractérisée une mésentente majeure et persistante paralysant le fonctionnement normal de la société en ce qu’elle empêche, notamment, toute prise de décision quant à l’approbation des comptes et au partage du reliquat des fonds de la société.
Il convient donc, en application de l’article 1844-7 du code civil, d’ordonner la dissolution de la SCI BELLA CASA, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [U], sera désignée en qualité de liquidateur judiciaire pour établir les comptes entre les parties et procéder aux opérations de liquidation de la SCI BELLA CASA conformément aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [M]
Madame [O] [M] expose que le solde du prix de vente a été viré par le notaire sur le compte courant de la SCI, que sur la base du calcul de répartition auquel ont procédé Maître [R] , notaire, et Maître [X], conseil de la SCI BELLA CASA, chacun des co-gérants s’est prélevé sa part :
— 356.396,04 euros pour elle,
— le solde pour son ex-concubin.
Elle ajoute que Monsieur [B] n’a à aucun moment formulé de réclamation, a fortiori recherché l’éventuelle responsabilité de ce chef desdits avocat et notaire. Elle relève que le demandeur se fonde sur des factures portant sur des dépenses étrangères à celles exposées pour la SCI BELLA CASA.
Elle conteste donc la créance alléguée par Monsieur [B] et se déclare, au contraire, créancière la somme de 32.923,92 euros au vu des comptes certifiés qu’elle produit.
Monsieur [G] [B] répond que la comptabilité parallèle que Madame [O] [M] a fait établir ne repose sur aucun élément sérieux, l’expert comptable mandaté par la défenderesse ayant lui-même indiqué que les comptes annoncés comme « établis et certifiés au 31 mai 2016 » n’étaient en fait qu’une situation intermédiaire, qui « ne prétend pas à la rigueur d’un bilan de fin d’exercice » et que par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de Madame [O] [M] à hauteur de 32.923,92 euros doit être rejetée.
***
Il sera ici relevé que si Monsieur [G] [B] ne conteste pas la recevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [O] [M], cette dernière demande au tribunal de la recevoir en ses demandes, soumettant de ce fait à la présente juridiction l’examen de la question de leur recevabilité.
La demande de Madame [O] [M] en fixation de sa créance s’avère tout aussi prématurée et pour les mêmes raisons que la demande identique formulée par Monsieur [G] [B] dont la défenderesse a d’ailleurs invoqué l’irrecevabilité.
Cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable ainsi que cela a déjà été jugé par le tribunal dans son jugement du 6 mai 2021 l’en ayant déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [O] [M] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [G] [B] de dissolution de la SCI BELLA CASA, de désignation d’un liquidateur et d’annulation des première et deuxième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2023,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [G] [B] en fixation de créance et condamnation à paiement de Madame [O] [M] et la demande de Madame [O] [M] en fixation de créance,
PRONONCE la nullité des première et deuxième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2023,
PRONONCE la dissolution de la SCI BELLA CASA, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 498 302 272,
DESIGNE la SELARL JSA, prise en la personne de Me [U], [Adresse 3] Tél. [XXXXXXXX01] [Courriel 9] en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la SCI BELLA CASA conformément aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,
DIT que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, conformes aux lois et usages en la matière, et en particulier aura pour mission de :
— gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,
— se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir avec l’assistance, si besoin, d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties,
— faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés,
FIXE à 3.000 euros la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur, qui sera réglée par Monsieur [G] [B] et Madame [O] [M], chacun pour moitié,
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra faire l’avance de la totalité de cette provision et que le règlement définitif de la mission du mandataire sera à la charge de la SCI BELLA CASA,
FIXE la durée de la mission du liquidateur à 12 mois (douze mois) à compter de sa saisine, renouvelable sur requête,
DIT qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, sur requête de la partie la plus diligente,
FIXE le siège de la liquidation au domicile du liquidateur,
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Prononcé le 07 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l’article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Date ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Expert ·
- Signature ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- De cujus ·
- Successions
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dérogatoire ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrat de construction ·
- Pierre ·
- Habitation ·
- Rétractation ·
- Ouvrage ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Libération
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Fond
- Barème ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.