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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mai 2026, n° 25/05083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05083 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7O7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ayant pour conseil Me Christian KUPFERBERG, avocat au barreau de Paris, non comparant
DÉFENDEUR
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05083 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7O7
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE.
Considérant avoir été victime d’un paiement en ligne frauduleux, Mme [X] [J] a, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, assigné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la banque à reverser à Mme [X] [J] la somme de 441,97 € augmentée des pénalités et intérêts de retard,
— condamner la banque à indemniser Mme [X] [J] à hauteur de 2.000 € au titre des dommages-intérêts,
— condamner la banque aux dépens,
— condamner la banque à verser à Mme [X] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge a d’office renvoyé l’affaire devant le juge compétent, à savoir le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire du 26 février 2026.
À l’audience du 26 février 2026, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mme [X] [J], comparante en personne, a fait viser des conclusions et demandé de :
— condamner la banque à reverser à Mme [X] [J] la somme de 441,97 € augmentée des pénalités et intérêts de retard,
— condamner la banque à indemniser Mme [X] [J] à hauteur de 2.000 € au titre des dommages-intérêts,
— condamner la banque aux dépens,
— condamner la banque à verser à Mme [X] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis : déclarer Mme [X] [J] irrecevable en son action,
— à titre subsidiaire : débouter Mme [X] [J] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause :
*condamner Mme [X] [J] aux dépens,
*condamner Mme [X] [J] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [X] [J] sollicite le paiement d’une somme totale de 2.441,97 €, soit une somme inférieure à 5.000 €.
Or, Mme [X] [J] ne justifie d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, préalablement à son action en justice.
Par conséquent, son action sera déclarée irrecevable.
*
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Par souci d’équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [X] [J],
LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [J],
DÉBOUTE Mme [X] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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