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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03102 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CP
N° MINUTE :
5
Requête du :
19 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03102 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CP
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [H], née le 3 septembre 1975, exerçant la profession d’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle, le 23 mai 2016, consistant en un syndrôme du canal carpien gauche et droit avec paresthésies intermittentes.
Par décisions en date du 18 et 22 juin 2018, la [8] a retenu des taux d’incapacité de 2 et 3 % à la date de consolidation du 15 juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 30 juillet 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 janvier 2024.
Par jugement rendu le 13 mars 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [C] pour pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [J] [H], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec une maladie professionnelle du 23 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le docteur [C] a déposé son rapport le 25 juillet et a conclu qu’à la date de consolidation du 15 juin 2018, « Madame [J] [H] présente une maladie professionnelle avec des éléments séquellaires et justifiant un taux de 5 % pour les séquelles du syndrome carpien droit et de 2% pour les séquelles à minima du syndrome du canal carpien gauche ; qu’il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 09 juillet 2025
À cette date, Madame [J] [H], a comparu en personne et a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [C] dont l’évaluation ne décrivait pas l’ampleur des séquelles en lien avec la maladie professionnelle. Elle ajoute que les médecins refusent de pratiquer une chirurgie et qu’elle a été licenciée pour inaptitude physique en 2018.
Régulièrement convoquée, la [9] ne s’est pas fait représenter et n’a présenté aucune observation.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le rapport d’expertise :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de
l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, après examen médical sur pièces, le Docteur [C], médecin expert, a conclu que « Madame [J] [H] présente une maladie professionnelle avec des éléments séquellaires et justifiant un taux de 5 % pour les séquelles du syndrome carpien droit et de 2% pour les séquelles à minima du syndrome du canal carpien gauche ; qu’il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Le rapport du docteur [C] est clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté.
Dès lors, en l’absence de production par la requérante et par la [9] de pièces médicales contemporaines à la date de consolidation et d’arguments de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert, il y a lieu d’annuler les décisions en date du 18 et 22 juin 2018 de la [9] qui a retenu des taux d’incapacité de 2 et 3 % à la date de consolidation du 15 juin 2018.
Par conséquent, le recours de Madame [J] [H] sera reconnu recevable et fondé et le tribunal fixera un taux de 5 % pour les séquelles du syndrome carpien droit et de 2% pour les séquelles du syndrome du canal carpien gauche.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, la [9] sera condamnée aux dépens, sauf aux frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 10] pour le compte de la [6] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme et fondé le recours de [J] [H];
ANNULE les décisions en date du 18 et 22 juin 2018 de la [9] qui a retenu des taux d’incapacité de 2 et 3 % à la date de consolidation du 15 juin 2018 ;
FIXE un taux d’IPP de 5 % pour les séquelles du syndrôme du canal carpien droit et de 2% pour les séquelles du syndrôme du canal carpien gauche ;
INVITE la [9] à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la [9] aux dépens, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 10] pour le compte de la [6] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03102 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [H]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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