Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 21/13217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE, Société SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE, S.A.S. [ E ] [ N ], S.A.S. VDSTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13217
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKXX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z]
6 bis rue Campagne Première
75014 PARIS
Madame [K] [X] épouse [Z]
6 bis rue Campagne Première
75014 PARIS
représentés par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSES
S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE
2 rue du Cottage Tolbiac
ZAC Petit Le Roy
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
S.A.S. VDSTP
6 rue Louis Osteng
77180 COURTRY
défaillant
Décision du 07 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13217 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKXX
Société SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A.S. [E] [N]
1 rue des Artisans
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE a fait procéder à des opérations de démolition et de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain dont elle était propriétaire situé 140 boulevard du Montparnasse et 8/8 bis rue Campagne Première à Paris 14ème. Ce dernier comprend trois bâtiments dont un mitoyen avec l’immeuble situé 6 bis rue Campagne Première dans lequel Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage.
Lors du démarrage des travaux, à la demande de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE, par ordonnance du 09 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire, Monsieur [R] [B], a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
— la société DUMEZ ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise générale ;
— la société V.D.S.T.P, en qualité de sous-traitant au titre du lot terrassement et voiles périmétriques ;
— la société [E] [N], en qualité de sous-traitant au titre du lot démolition.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 18 octobre 2021, les époux [Z] ont fait assigner la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fin de la voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison des opérations de construction.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 9, 10 et 11 mars 2022, la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la société [E] [N] et la société V.D.S.T.P aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit des époux [Z].
Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 20 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les époux [Z] sollicitent :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code civil,
Vu le pré-rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] du 6 octobre 2017,
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [B] du 28 octobre 2019,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER recevables et fondés Monsieur et Madame [Z] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SCCV CAMPAGNE PREMIERE à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
9.015,02 € au titre de leurs préjudices matériels à titre principal (devis des époux [Z]), 8.534,23 € TTC à titre subsidiaire (montant retenu par l’Expert Judiciaire) 26.586 € au titre du préjudice subi lié à la perte de chiffre d’affaires du Docteur [K] [X] [Z], 80.000 € au titre du préjudice d’ensoleillement subi, Avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance délivré le 18 octobre 2021
— PRONONCER la capitalisation des intérêts
— DEBOUTER la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE, et les autres parties défenderesses, de leurs contestations, fins et conclusions à l’égard des époux [Z]
— CONDAMNER la SCCV CAMPAGNE PREMIERE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la SCCV CAMPAGNE PREMIERE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, Avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 et signifiées à la société V.D.S.T.P le 16 janvier 2024, la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE sollicite :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, [E] [N] et VDSTP à relever indemne la société SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE de toute somme qui serait mise à sa charge au titre des désordres matériels, du préjudice financier allégué, des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] et subsidiairement les sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, [E] [N] et VDSTP in solidum à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 et signifiées à la société V.D.S.T.P le 20 avril 2023, la société DUMEZ ILE DE FRANCE sollicite :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
RECEVOIR la société DP.r venant aux droits de DUMEZ ILE DE FRANCE en ses écritures, et la déclarer bien fondée.
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z], la SCCV CAMPAGNE PREMIERE, ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes formées à l’endroit de la Société DUMEZ ILE DE FRANCE devenue la Société DP.r.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés VDSTP et [E] [N], à relever indemne la société DP.r venant aux droits de DUMEZ ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être requises et prononcées à son encontre au profit des époux [Z], et/ou de tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres allégués par les époux [Z].
LIMITER toute condamnation prononcée à l’endroit de la Société DUMEZ ILE DE FRANCE devenue la Société DP.r à la somme de 582,33 € TTC
CONDAMNER tous succombants, in solidum entre eux, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maitre Caroline FAUVAGE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société [E] [N] sollicite :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [B],
Vu les dispositions des articles 1382 et 1147 du Code civil applicables au fait de l’espèce,
Il est demandé au Tribunal de :
DONNER ACTE à la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE qu’elle ne recherche pas la garantie des constructeurs du chef de la perte d’ensoleillement alléguée par les époux [Z] ;
Sur le dommage matériel,
JUGER que la société [E] [N] ne pourra être tenue au maximum qu’à hauteur de 20% du montant des dommages ;
JUGER que les époux [Z] devront supporter 50% des sommes réclamées à ce titre ;
CONDAMNER la société VDSTP à hauteur de 20% et la société DUMEZ à hauteur de 10% à relever et garantir indemne la société [E] [N] de toute condamnation mise à sa charge ;
Sur la perte de chiffre d’affaires de Madame [Z],
JUGER que le préjudice allégué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, aucun lien de causalité n’étant du reste établi entre les travaux de la société [E] [N] et les dommages ;
DÉBOUTER tant Monsieur et Madame [Z] que la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE ou tout contestant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société [E] [N] ;
Subsidiairement sur ce point,
CONDAMNER in solidum la société VDSTP et la société DUMEZ à relever et garantir indemne la société [E] [N] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE ou tout succombant à payer à la société [E] [N] une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. »
Assignée à étude, la société V.D.S.T.P n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur le défaut de comparution de la société V.D.S.T.P
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société V.D.S.T.P a été assignée à étude, l’adresse étant confirmée par la présence d’une enseigne. Elle n’a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier le bien fondé des demandes formées à son encontre.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
La société [E] [N] ne justifiant pas avoir fait signifier ses conclusions à la société V.D.S.T.P qu’elle n’a pas fait assigner, l’appel en garantie qu’elle forme à son encontre est irrecevable dès lors que cette partie est défaillante.
2. Sur la responsabilité de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE à l’égard des époux [Z]
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
2.1 Sur la responsabilité de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE au titre du préjudice matériel
Sur la matérialité des désordres
Les époux [Z] indiquent dans leurs écritures solliciter la réparation des désordres affectant la cuisine, le cellier et les WC ainsi que les fissures dans les autres pièces, sans plus de précisions.
En page 16 de son rapport, l’expert judiciaire relève des fissures dans plusieurs pièces de l’appartement des époux [Z]. Il mentionne en outre des fissures et traces d’humidité au niveau du mur côté chantier, dans la cuisine et les WC de l’appartement du 1er étage de Madame [H], désordres dont les époux [Z] et la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE s’accordent toutefois à dire qu’ils concernent également l’appartement des demandeurs et non celui de Madame [H] situé au 5ème étage.
Dès lors, la matérialité des fissures dans plusieurs pièces de l’appartement des demandeurs et des fissures et traces d’humidité dans les WC, le cellier et la cuisine des époux [Z], relevées par l’expert judiciaire, est établie.
Sur le lien de causalité avec les opérations de construction
En page 18 de son rapport, l’expert judiciaire indique que de nombreux désordres avaient été constatés avant le démarrage des travaux en raison de la présence de vides de carrières, du métro voisin, de voies circulables urbaines conduisant à des vibrations et mouvements, outre le caractère vétuste de certains immeubles. Il ne précise toutefois pas si ces désordres pré-existants ont été constatés spécifiquement dans l’appartement des époux [Z].
L’expert judiciaire considère que ces causes indépendantes des travaux ont continué à occasionner des désordres dans les logements et que les vibrations et mouvements de terrain en phases de démolition et de terrassement ont également un lien de causalité avec les fissures. Il propose donc de considérer que les travaux ont contribué à hauteur de 50% à ces fissurations.
Toutefois, les affirmations de l’expert sur l’apparition prévisible de fissures y compris en l’absence de travaux voisins, concernent indistinctement les immeubles avoisinants et celui dans lequel se situe l’appartement des époux [Z] et ne sont pas corroborées par la constatation de fissures semblables dans cet appartement avant les opérations de construction. Le lien entre ces causes étrangères aux opérations de construction et les fissures relevées n’est donc pas démontré.
Le lien de causalité entre les travaux de construction dont la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE ne conteste pas qu’ils aient été exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage et les fissurations relevées par l’expert judiciaire dans l’appartement des époux [Z] est en revanche établi. Sa responsabilité est donc engagée.
S’agissant plus particulièrement des désordres liés à l’humidité dans la cuisine, le cellier et les WC des époux [Z], en page 23 de son rapport, l’expert judiciaire impute les désordres affectant la cuisine et les WC intégralement aux travaux voisins, expliquant qu’ils résultent d’un défaut de protection du pignon du mur du 6 bis rue Campagne Première et de l’arrosage effectué par la société [E] [N] au cours des travaux. Ces désordres dont la matérialité est établie sont donc imputables aux opérations de construction de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE et sa responsabilité est engagée.
S’agissant en revanche des désordres affectant le cellier, l’expert judiciaire ayant indiqué expressément dans sa note aux parties N°12 du 6 octobre 2017 qu’ils étaient déjà apparents au moment des constats préventifs, leur lien avec les travaux n’est pas établi et la responsabilité de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE n’est pas engagée à ce titre.
2.2 Sur la responsabilité de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE au titre de la perte de chiffre d’affaires invoquée par Madame [K] [Z]
En page 22 de son rapport, l’expert judiciaire a relevé que les époux [Z], bien que se plaignant de nuisances, n’ont produit aucun élément de preuve pour attester du caractère anormal de ces dernières. Or, cette preuve n’est pas davantage rapportée aux débats, aucun élément objectif ne permettant de démontrer que les bruits liés aux chantiers auraient excédé les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbain. Le courrier de Madame [K] [Z], les plaintes, au demeurant très peu circonstanciées de deux riverains et le dire du syndicat des copropriétaires se plaignant de nuisances le samedi matin à 8H ne sont pas suffisants pour démontrer la nature, l’ampleur, la durée et l’anormalité des nuisances sonores invoquées.
Au surplus, la perte même de chiffre d’affaire alléguée n’est pas établie par le seul document aux débats produit en pièce 13 par les demandeurs, lequel ne correspond ni à une pièce comptable établie par un professionnel, ni à document fiscal mais aux pages 5 d’un document intitulé « vos recettes » sans plus de précision.
Dès lors, les époux [Z] seront déboutés des demandes qu’ils forment au titre de la perte de chiffre d’affaires de Madame [K] [Z].
2.3 Sur la responsabilité de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE au titre de la perte d’ensoleillement
Les époux [Z] ne produisent aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve de la perte d’ensoleillement qu’ils invoquent. Le protocole d’accord signé par la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE avec d’autres riverains ne permet pas d’établir un préjudice de ce chef, le seul fait que le maître d’ouvrage s’engage à procéder au ravalement d’un mur avec une couleur claire pour apporter de la luminosité à la copropriété du 6 bis rue Campagne première ne permettant pas de démontrer que les demandeurs subissent une perte d’ensoleillement par rapport à la situation initiale, laquelle n’a pas été constatée par l’expert judiciaire.
Les époux [Z] seront donc déboutés de la demande d’indemnisation qu’ils présentent au titre de la perte d’ensoleillement de leur logement.
3. Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce dans les relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs liés entre eux par un contrat : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, applicable dans les relations entre le maître d’ouvrage et les sous-traitants et les constructeurs non liés entre eux par un contrat : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
3.1 Sur la responsabilité de la société DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
Aux termes de la lettre marché signée le 10 décembre 2016, la société DUMEZ ILE DE FRANCE était chargée de l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier. Le chapitre XVI du cahier des clauses générales visé par la société DUMEZ ILE DE FRANCE stipule : « L’Entrepreneur garantit le Maître d’Ouvrage des conséquences de toutes actions ou réclamations de tiers qui pourraient être dirigées contre lui du fait des désordres, dégradations ou préjudices matériels ou immatériels qui pourraient survenir aux biens meubles, immeubles ou à leurs occupants à l’occasion des travaux. Il s’agit d’une obligation de résultat. »
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société DP.r, venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, est engagée à l’égard de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE au titre des fissures et de l’humidité en lien avec les travaux affectant l’appartement des époux [Z]. Elle sera donc condamnée à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
En revanche, nul ne rapportant la preuve d’une faute de sa part en lien avec ces désordres, sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’encontre des autres constructeurs défendeurs.
3.2 Sur la responsabilité des sous-traitants
Sont produits aux débats l’agrément de la société V.D.S.T.P pour effectuer en sous-traitance les travaux de terrassement et voiles périmétriques et celui de la société [E] [N] pour effectuer les travaux de démolition.
S’agissant des fissures
L’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport qu’en matière de vibrations et de mouvements de terrains, les opérations les plus critiques et pathogènes ont été les phases de démolition et de terrassement, beaucoup plus que ne l’ont été les travaux de construction qui ont suivi. Il propose donc de retenir la responsabilité de la société [E] [N] et celle de la société V.D.S.T.P à hauteur de 20% chacune.
Toutefois, nul ne rapporte la preuve que les fissures soient apparues en raison d’une faute commise par ces sociétés lors de l’exécution des travaux dont elles avaient la charge. Dès lors, leur responsabilité n’est pas engagée.
S’agissant de l’humidité dans la cuisine et les WC
L’expert judiciaire précise en page 23 de son rapport que les infiltrations d’eau résultent d’un défaut de protection du mur pignon lors des opérations de démolition exécutées par la société [E] [N] et de l’arrosage du mur au tuyau d’eau qu’elle a effectué au lieu de la brumisation prévue. La faute de la société [E] [N] est ainsi caractérisée.
En revanche, aucune faute des autres constructeurs en lien avec ce désordre n’est établie, ni même alléguée.
Dès lors, la société [E] [N] sera seule et entièrement condamnée à relever et garantir la société DUMEZ ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
4. Sur l’indemnisation et les appels en garantie
4.1 Sur l’indemnisation des époux [Z]
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Au soutien de leur demande d’indemnisation, les époux [Z] produisent le devis établi par la société ALAZARD le 21 décembre 2018 aux fins de remise en peinture intégrale des plafonds, murs et boiseries de deux chambres, une buanderie, les toilettes, le couloir, la salle de bain, le bureau et l’entrée pour un montant de 9 015,02 € TTC.
Bien que les parties évoquent les devis distincts établis par la société DUMEZ ILE DE FRANCE elle-même ou à sa demande, ces derniers ne sont pas produits aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’ils correspondraient aux travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement des époux [Z], nonobstant l’avis de l’expert sur ce point. Le chiffrage prévu au devis de la société ALAZARD sera donc seul pris en compte.
Afin de remettre les époux [Z] dans la situation dans laquelle ils auraient été si des fissures en lien avec les travaux n’étaient pas apparues, il convient de veiller à prévoir des reprises qui permettent de conserver une couleur homogène des murs et boiseries des pièces concernées lorsque des remises en état, même partielles, sont nécessaires, nonobstant l’avis en sens contraire de l’expert judiciaire. En revanche, en l’absence de sinistre relevé sur certains plafonds et boiseries, leur rénovation sera alors exclue. Il en sera de même de la rénovation de la buanderie dont il n’est pas démontré par les demandeurs qu’il s’agit de désordres distincts de ceux du cellier dont le lien avec les travaux a été exclu.
Les postes suivants du devis de la société ALAZARD ne seront donc pas pris en compte, faute de rapporter la preuve de leur nécessité suite aux désordres en lien avec les travaux :
— plafond et corniche de la chambre 1 : 360,16 € HT (348,69 + 11,47) ;
— buanderie : 383,99 € HT ;
— boiseries en peinture des toilettes : 44,48 € HT ;
— plafond du couloir : 298,22 € HT (286,75 + 11,47) ;
— plafond de la salle de bain : 252,76 € HT ;
— plafond et corniche du bureau : 565,47 € HT ;
— plafond et corniche de l’entrée : 373,09 € HT (361,62 + 11,47) ;
Le montant total des travaux réparatoires est donc arrêté à la somme de 5 917,30 € HT (8 195,47 – 360,16 – 383,99 – 44,48 – 298,22 – 252,76 – 565,47 – 373,09), soit 6 509,03 € TTC après prise en compte de la TVA de 10%.
La SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE sera donc condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 6 506,85 € TTC en réparation de leur préjudice matériel.
4.2 Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
La responsabilité contractuelle de la société DUMEZ ILE DE FRANCE étant engagée à l’égard de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE et la responsabilité délictuelle de la société [E] [N] étant engagée à son égard uniquement au titre des désordres affectant la cuisine et les toilettes, la société DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE sera condamnée à relever et garantir intégralement la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE des condamnations prononcées au profit des époux [Z]. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société [E] [N] uniquement au titre des désordres affectant la cuisine et les toilettes, soit à hauteur de 2 079,95 € HT (518,98 + 1 560,97), correspondant à 2 287,94 € TTC après prise en compte de la TVA d’un montant de 10%.
Sur les appels en garanties de la société DP.r
Parmi les sous-traitants, la responsabilité de la société [E] [N] étant seule caractérisée et uniquement au titre des désordres affectant la cuisine et les toilettes, elle sera condamnée à relever et garantir la société DP.r à hauteur des indemnisations correspondantes, soit 2 287,94 € TTC. La société DP.r sera en revanche déboutée du surplus de ses appels en garantie.
La responsabilité de la société DP.r et de la société V.D.S.T.P n’étant pas engagée au titre des désordres affectant la cuisine et les toilettes pour lesquels la société [E] [N] est condamnée, elle sera déboutée des appels en garantie qu’elle forme à leur encontre.
5. Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.»
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE, la société DP.r et la société [E] [N] qui succombent en leurs prétentions essentielles supporteront donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE, la société DP.r et la société [E] [N] à payer 5 000 € aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
— 10% la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE ;
— 45% la société [E] [N] ;
— 45% la société DP.r.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société [E] [N] à l’encontre de la société V.D.S.T.P ;
Condamne la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z] la somme de 6 509,03 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société DP.r à relever et garantir la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE de cette condamnation prononcée au profit de Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z], in solidum avec la société [E] [N] à hauteur de 2 287,94 € TTC ;
Condamne la société [E] [N] à relever et garantir la société DP.r des condamnations prononcées au profit de la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE à hauteur de 2 287,94 € TTC ;
Déboute la société DP.r du surplus de ses appels en garantie ;
Déboute la société [E] [N] de ses appels en garantie ;
Dit que les sommes allouées à Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z] sont assorties des intérêts à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil;
Condamne in solidum la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE, la société DP.r et la société [E] [N] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE, la société DP.r et la société [E] [N] à payer 5 000 € à Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z] au titre des frais irrépétibles :
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
— 10% la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE ;
— 45% la société [E] [N] ;
— 45% la société DP.r ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Auxiliaire de justice ·
- Profession libérale ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- État ·
- Tungstène ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Civilement responsable ·
- Tribunal pour enfants ·
- Gymnase ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative de crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Responsabilité ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Écrit ·
- Contestation ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.