Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWW7
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [A] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [C]
né le 23 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 25 juin 2024, Monsieur [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à une contrainte émise le 13 juin 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) et signifiée par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 2 917 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024 pour le montant ramené à 2 824 euros ;
— condamner Monsieur [C] aux causes du présent recours, soit au paiement de la somme de 2 824 euros correspondant aux cotisations, outre les majorations de retard à intervenir et les frais de signification.
L’URSSAF, qui sollicite en outre la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fait valoir que la liquidation de sa société intervenue au mois d’avril 2021 est sans incidence sur la créance réclamée, laquelle constitue une dette personnelle.
La caisse ajoute que ladite créance a été actualisée à hauteur de 2 824 euros suite à la communication par l’opposant à contrainte de ses revenus, les mois de novembre 2020 et décembre 2020 ayant ainsi été suspendus.
Enfin, l’URSSAF précise que les sommes réclamées ne consistent qu’en des cotisations, et que Monsieur [C] a la possibilité de solliciter des délais de paiement auprès d’elle.
Par observations orales, Monsieur [W] [C] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder un échéancier.
Monsieur [C] explique qu’il n’avait pas connaissance des sommes réclamées par l’URSSAF, à qui il versait directement ses cotisations, mais qui n’adressait pas ses courriers à la bonne adresse, de sorte qu’il n’a été informé du présent retard que deux ans plus tard.
L’opposant à contrainte ajoute que sa société a été liquidée suite à l’épidémie de Covid, et qu’à la fin de la procédure, le mandataire lui a adressé une correspondance lui indiquant que tout était clos.
Monsieur [C] affirme ne pas comprendre que l’URSSAF lui réclame le paiement de cotisations au titre de l’année 2021 alors qu’il n’a perçu aucun revenu à ce moment-là, et que le fait qu’il doive payer l’équivalent de 45% de cotisations lui semble énorme.
Le défendeur indique toutefois, après explications, qu’il comprend devoir des sommes à l’URSSAF, mais déplore qu’elles ne lui aient pas été réclamées en 2021.
Enfin, Monsieur [C], à qui il est précisé que l’octroi de délais de paiement ne ressort pas de la compétence du présent tribunal, admet devoir la somme réclamée à l’URSSAF, et indique qu’il sollicitera un délai de paiement auprès de l’organisme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience, Monsieur [C] reconnaît devoir à l’URSSAF la somme actualisée à hauteur de 2 824 euros.
Ainsi, il sera pris acte de la reconnaissance de la créance par l’opposant à contrainte ;
Aux termes de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Ainsi, les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5 du code civil (Civ. 2e, 23 juin 2022, no 21-10.291).
En l’espèce, Monsieur [C], qui reconnaît à l’audience devoir la somme de 2 824 euros à l’URSSAF, sollicite des délais de paiement.
Cependant, il appert des dispositions légales qui précèdent que le présent tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur ce point, celui- ci étant du ressort exclusif du directeur de l’URSSAF.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de son opposition à contrainte ainsi que de sa demande d’octroi de délais de paiement, et la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de la somme actualisée de 2 824 euros.
Par ailleurs, Monsieur [C] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme actualisée de 2 824 euros au titre de la contrainte susmentionnée, outre les éventuelles majorations de retard à intervenir.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [C], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, Monsieur [C], qui succombe, sera condamné à verser la somme de 200 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 13 juin 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée le 17 juin 2024 à Monsieur [W] [C] à hauteur de la somme actualisée de 2 824 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 2 824 euros susmentionnée, outre les éventuelles majorations de retard à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux éventuels dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Cellier ·
- Lien
- Coopérative de crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Responsabilité ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Écrit ·
- Contestation ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Siège
- Film ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- État ·
- Tungstène ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Civilement responsable ·
- Tribunal pour enfants ·
- Gymnase ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Restitution ·
- Délivrance ·
- Prix de vente ·
- Prétention ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Signalisation ·
- Dépositaire ·
- Étranger ·
- Autorité publique ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Handicap ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.