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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/08157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2026
MINUTE : 26/00253
N° RG 25/08157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3URC
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [I] [C] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 286
ET
DÉFENDERESSES:
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dilan UTHAYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Février 2026, et mise en délibéré au 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 août 2025, Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 1er juillet 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 et la décision mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [I] [C] épouse [B] et de Monsieur [S] [B] a demandé au juge de l’exécution de :
leur accorder un délai avant expulsion de 12 mois ;
dire que pendant ce délai, ses clients continueront à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1.350,83 euros à la SCI FONCIÈRE RU 01/2007 ;
débouter la SCI FONCIÈRE RU 01/2007 de l’ensemble de ses demandes ;
statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il considère notamment que :
Madame [B] a effectué une demande de logement social depuis 2019 ;
le Préfet du département a été condamné par le tribunal administratif à assurer le relogement de ses clients sous astreinte de 750 euros par mois ;
le logement est occupé par les époux [B] et leur 5 enfants ;
Madame [I] [C] épouse [B] est en situation de handicap et travaille à temps partiel pour un salaire d’environ 700 euros par mois ;
malgré leurs difficultés financières, les époux [B] paient chaque mois au moins 1.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
si la dette a augmenté, c’est à cause du refus de la société défenderesse d’accorder aux époux [B] un plan d’apurement, ce qui les empêche d’obtenir un rappel de 15.000 euros au titre de leur droit à l’aide personnalisée au logement suspendue.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI FONCIÈRE RU 01/2007 s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] ne justifient pas de leur capacité à assurer le paiement régulier des indemnités d’occupation ;
les paiements effectués sont partiels et la dette a presque doublé pour atteindre 30.893,28 euros ;
de fait, les requérants ont déjà bénéficié de larges délais.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Selon les éléments du dossier, les requérants occupent le logement avec leurs trois enfants, âgés de 19, 17 et 14 ans, dont un en situation de handicap et que Madame [I] [C] épouse [B] est en situation de handicap.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] ont perçu un revenu annuel de 10.618 euros, soit un revenu mensuel d’environ 884 euros. Selon une capture d’écran du compte allocataire des requérants, ils ont perçu 1.250,66 euros au titre des prestations sociales en novembre 2025, étant précisé que leur allocation de logement familiale (565 euros) a été suspendue. Selon le bulletin de salaire de Madame, elle perçoit un salaire mensuel d’environ 662 euros par mois.
Les ressources de Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] ainsi composées, ne leur permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ils justifient en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 19 mars 2019 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 24 février 2025.
Par ailleurs, Madame [I] [C] épouse [B] justifie d’une reconnaissance de statut prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable depuis le 29 novembre 2023. Et par ordonnance du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a même enjoint au Préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement sous une astreinte de 750 euros par mois.
Il ressort du décompte locatif produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière et partielle, la dette s’établissant à 31.628,96 euros au 16 février 2026 alors qu’elle avait été fixée à 21.916,06 euros dans le jugement rendu le 30 avril 2025. Cependant, eu égard à la situation financière des requérants, ces paiements démontrent leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations à l’égard du bailleur.
Or, s’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
A cet égard, la SCI FONCIÈRE RU 01/2007 n’allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux ni un préjudice lié à l’absence de paiement total de l’indemnité d’occupation.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] de graves conséquences.
Compte tenu de la présence de deux enfants mineurs et de deux personnes handicapées dans le logement, des efforts réalisés pour le paiement du loyer courant en fonction de leur situation financière ainsi que l’absence d’une solution de relogement immédiate malgré de réelles démarches, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [I] [C] épouse [B] et de Monsieur [S] [B].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027, pour permettre à Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] de mener à bien leur demande de logement social et ainsi éviter leur expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son jugement rendu le 30 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] supporteront la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI FONCIÈRE RU 01/2007 sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B], et à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;
DIT que Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B], ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 11 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son jugement rendu le 30 avril 2025, Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] perdront le bénéfice du délai accordé et la SCI FONCIÈRE RU 01/2007 pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la SCI FONCIÈRE RU 01/2007 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 mars 2026
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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