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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB22-W-B7J-TILS
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[I] [P] [W]
[X] [D] [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2]
Société de Cooperative de crédit à capital variable er responsabilité statuairement limitée inscrite au registre du commerce et de sociétés de NANTERRE sous le numéro 785 451 964, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siége en cette qualité.
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [I] [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [X] [D] [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 5 août 2017, Mme [I] [P] [W] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au sein de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2].
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] a consenti à Mme [I] [P] [W] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 25 000 € remboursable par 119 mensualités dont 60 mensualités de 462,36 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,14 %.
Par acte de cautionnement du même jour, Mme [X] [D] [Q], s’est solidairement engagée à hauteur de 30 000 €.
Les fonds ont été débloqués le 18 août 2017.
Par avenant du 3 février 2023, les modalités de remboursement ont été modifiées, à savoir 5 échéances de 230 €, puis 52 échéances de 467,57 €.
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] a mis en demeure Mme [I] [P] [W] et Mme [X] [D] [Q] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] a fait assigner Mme [I] [P] [W] et Mme [X] [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [I] [P] [W] à lui payer la somme de 508,91 € au titre du compte débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— condamner solidairement Mme [I] [P] [W] et Mme [X] [D] [Q] à lui payer les sommes de :
508,91 € au titre du compte débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,20 193,75 € majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 février 2025, dont 1298,54 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû,2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citées par actes remis à étude pour les deux défendeurs, Mme [I] [P] [W] comparait, reconnaît les dettes, mais sollicite des délais de paiement, tout en précisant être sans emploi et sans ressources. Mme [X] [D] [Q] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026 et une note en délibéré a été sollicitée, afin que la demanderesse produise un historique de compte détaillé pour le compte débiteur et un décompte expurgé des intérêts pour le prêt personnel, le tout avant le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu comtpe.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, concernant le prêt personnel, le décompte produit en délibéré comporte des mentions « remboursement d’impayés » non-explicitées par la demanderesse. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si cela correspond à des paiements réalisés par la défenderesse, ou une écriture d ela banque visant à artificiellement annuler l’impayé.
Dans ces conditions, la vérification de la forclusion est impossible. L’action en paiement pour le prêt est donc irrecevable.
Concernant le compte débiteur, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement pour le compte débiteur est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L312-93 du même code précise que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait aux prescriptions précitées, alors même que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En conséquence, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
Il ressort de ces éléments que la créance de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] s’élève à la somme de 327,11 €, arrêtée au 24 février 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 271,79 €.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cela implique que le débiteur soit en situation de régler sa dette échelonnée.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice, qui expose n’avoir aucune ressources, et n’est donc pas en mesure de respecter quelque échéancier que ce soit, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [P] [W] qui succombe à l’instance quant au compte débiteur, sera seule condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action relative au prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] signé entre la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] et Mme [I] [P] [W] ;
DECLARE RECEVABLE l’action relative au compte débiteur n°00020758801 ouvert au nom de Mme [I] [P] [W] au sein de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [W] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 327,11 €, arrêtée au 24 février 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [I] [P] [W] de sa demande en délais de paiement ;
DÉBOUTE la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-[Localité 2] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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