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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 2 oct. 2025, n° 23/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00917 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UY4
AFFAIRE :
Mme [T] [D] (Me Frédéric GROSSO)
C/
M. [V] [I] (Me Stéphane AUBERT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [D], consultante
née le 10 Octobre 1975 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I], comptable
né le 03 Avril 1982 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 30 octobre 2020, Madame [T] [D] a acquis auprès de Monsieur [V] [I] deux biens immobiliers, sis [Adresse 6]. Le premier de ces biens est une villa. Le second consiste en une place de stationnement à proximité.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2022, Madame [T] [D] a assigné Monsieur [V] [I] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 14 000 € en restitution du prix de la place ;
— condamner Monsieur [V] [I] à la somme de 30 000 € de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [V] [I] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [D] affirme que la place de stationnement vendue n’existe pas, en ce qu’en réalité, elle empiète sur la voie publique. Dès lors, il y a manquement du vendeur, Monsieur [V] [I], à son obligation de délivrance. La demanderesse est donc fondée à solliciter la restitution du prix de vente. Par ailleurs, elle aurait donné un prix moindre pour la maison si elle avait eu connaissance de l’absence de place de stationnement réelle, ce qui lui cause un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 30 000 €.
Madame [T] [D] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, Monsieur [V] [I] sollicite de voir :
— débouter Madame [T] [D] de toutes ses prétentions ;
— condamner Madame [T] [D] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [I] fait valoir que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la place de parking existe. Elle est néanmoins inadaptée aux véhicules d’un certain gabarit. Le contrat signé mentionne que l’écart entre la dimension réelle de la place et sa dimension mentionnée au contrat ne peut ouvrir droit à recours pour l’acquéreuse. Madame [T] [D] a d’ailleurs visité les lieux avant d’acheter. En réalité, la demanderesse se plaint de ne pouvoir garer son véhicule de modèle SUV, alors que la place peut parfaitement accueillir un scooter, une moto ou même une automobile de petite taille.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de délivrance :
Madame [T] [D] se réfère aux articles 1603 et 1604 du code civil, c’est-à-dire le régime de l’obligation de délivrance au sein du contrat de vente.
Au sein de ce régime juridique, l’article 1610 dispose : « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1611 ajoute : « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
Il convient enfin d’ajouter qu’au titre de l’article 1229 du code civil, la restitution d’un prix de vente fait suite à la résolution de ce contrat. Les articles 1610 et 1611 distinguent d’ailleurs la résolution, d’une part, et les dommages et intérêts visant le préjudice distinct de la simple absence de délivrance de la chose vendue.
Madame [T] [D] elle-même, dans ses prétentions, sollicite d’ailleurs une « restitution » du prix de vente, à hauteur de 14 000 €, et des « dommages et intérêts » pour un préjudice distinct de la simple perte du prix de vente de la place, à savoir la moins-value de la villa acquise, à hauteur de 30 000 €.
Or, le juge relève que Madame [T] [D], qui sollicite la restitution d’un prix de vente, ne demande pas pour autant la résolution de cette vente. Le Tribunal rappelle que la restitution du prix d’une vente ne peut être que la conséquence, la suite logique, de la résolution de cette vente. Il ne peut y avoir de restitution unilatérale du prix d’une vente sans restitution simultanée du bien, objet de cette vente. Puisque la demanderesse ne demande pas au Tribunal de résoudre la vente et de voir ordonner la restitution du bien, objet de la vente, elle ne peut pas demander la restitution du prix à hauteur de 14 000 €. Elle sera déboutée de sa prétention de ce chef.
S’agissant des dommages et intérêts, il incombe à Madame [T] [D] de démontrer que la chose vendue n’est pas conforme à l’acte de vente. Or, en page 8 de l’acte de vente, il est stipulé :
« Etat du bien
L’acquéreur prend les biens dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il les a vu et visités, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment (…) erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale (…) ». La circonstance que la place vendue à Madame [T] [D] est de petit taille ne saurait donc caractériser un défaut de délivrance.
Au regard des photographies produites aux débats, Madame [T] [D] ne saurait prétendre que la place n’existe pas : la photographie démontre uniquement que le véhicule de la demanderesse est d’une taille telle que, garé sur la placette, il dépasse sur la voie de circulation. Or, la demanderesse, comme elle l’a reconnu au sein de l’acte de vente, a vu et visité les lieux avant d’en faire l’acquisition.
Madame [T] [D] sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, en ce qu’elle ne démontre pas le défaut de délivrance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [T] [D], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [T] [D] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa prétention à la restitution du prix de vente de la place de parking à hauteur de 14 000 € ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa prétention à la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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