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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 10 avr. 2026, n° 24/08745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ Association Hôpital Fondation [ J ] [ K ] ROTHSCHILD, Société DECORASOL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[K] [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GUALTIEROTTI, Me MARTIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/08745
N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7G
N° MINUTE :
Assignation du :
4 et 8 juillet 2024
ORDONNANCE
DU JUGE [K] LA MISE EN ETAT
rendue le 10 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. MYRABO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
DEFENDERESSES
Association Hôpital Fondation [J] [K] ROTHSCHILD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Société DECORASOL
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
MAGISTRAT [K] LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier signifiés les 4 et 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5].) a fait assigner la société Décorasol et l’Hôpital fondation [J] [B] devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 2 octobre 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la FONDATION A [K] ROTHSHILD et la société DECORASOL au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
— Condamner in solidum la FONDATION A [K] ROTHSHILD et la société DECORASOL au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner in solidum la FONDATION A [K] ROTHSHILD et la société DECORASOL aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés parla SCP DPG Avocats, société constituée conformément à l’article 699 du CPC.
***
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer « dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [S], désigné par ordonnance de référé du 7 mai 2024 », et réserve les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, l’Hôpital fondation [J] [B] a répliqué sur l’incident et forme des demandes identiques.
La société Décorasol a été assignée suivant les modalités applicables aux personnes morales, mais n’a pas constitué avocat. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, celle-ci n’a donc pas comparu à l’instance. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS [K] LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et l’Hôpital fondation [J] [B] sollicitent tous deux qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.
Il est constant que par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise sur désordres, et désigné M. [S] en qualité d’expert judiciaire. Il se déduit par ailleurs des conclusions respectives des parties que les opérations d’expertise demeurent en cours à ce jour.
Dans la mesure où le rapport d’expertise permettra d’éclairer la juridiction sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état afin d’en assurer le suivi. Les parties ne sont par conséquent pas tenues d’effectuer de quelconques diligences, mais devront notifier à la juridiction que le rapport a été déposé afin que l’instance puisse être reprise.
2 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il sera sursis à statuer dans la présente affaire jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée le 7 mai 2024 ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à
10 heures, afin d’assurer le suivi de l’affaire ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1], le 10 avril 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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