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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02064 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ZDA
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM,
dont le siège social est sis 118-124 boulevard Marius Vivier Merle – - Immeuble Anthémis – 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y],
demeurant 22 rue Lavoisier – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21/10/2021, la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [U] [Y], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 22 rue Lavoisier, 69300 CALUIRE ET CUIRE moyennant un loyer mensuel initial de 337,43 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [Y] un commandement de payer la somme de 2402,12 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 27/11/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [Y] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Y] ,condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer :la somme de 9826,18 euros selon état de créance arrêté au 27/11/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 23/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [U] [Y] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 5663,68 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23/06/2025 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [U] [Y] déclare avoir ouvert un restaurant ayant fait faillite, cette situation étant à l’origine de ses difficultés financières actuelles. Il précise qu’il ne travaille plus depuis 2 mois.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par la Maison de la Métropôle de Caluire et Cuire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [U] [Y], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5663,68 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 23/06/2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Monsieur [U] [Y] ne communique pas d’élément pour justifier de sa situation personnelle; la demande tendant à l’octroi d’un délai sera rejetée.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24/11/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [U] [Y] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/06/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM la somme de 5663,68 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance du 23/06/2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM à Monsieur [U] [Y] sur les locaux à usage d’habitation sis 22 rue Lavoisier, 69300 CALUIRE ET CUIRE par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [U] [Y],
DIT que Monsieur [U] [Y] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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