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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 9 sept. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNTK
Minute : 25/00162
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 09/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par Monsieur [W] [S],
vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[Y] [P] [U] [N], née le 29 Octobre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTÈRE (Curateur)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Y] [P] [U] [N] déposée au greffe le 08/09/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 08.09.2025 ;
Siégeant après audition de : [Y] [P] [U] [N].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 1er septembre 2025 , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [Y] [P] [U] [N] à la demande d’un tiers, son curateur, sous forme d’hospitalisation complète prise sur la base d’un certificat médical établi le même jour, faisant état de ce qu’elle présentait des troubles en lien avec une rechute maniaque, une insomnie et des moments de surexcitation psychique. Il était noté qu’elle avait mis le feu à ses draps car elle était débordée par un sentiment de colère à l’encontre d’une autre personne.
Le certificat de 24 heures constatait un nouveau trouble du comportement avec altération du jugement et une banalisation des faits.
Par décision en date du 4 septembre 2025, le directeur de l’établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical du même jour constatant une décompensation maniaque se traduisant par une hypersyntonie et des troubles du comportement.
L’avis motivé en date du 8 septembre 2025 énonce que l’état de santé de la patiente reste fragile avec une atténuation de la symptomatologie maniaque mais une incapacité d’expliquer les raisons du passage à l’acte au cours duquel elle a mis le feu. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure.
Le Procureur de la République demande le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [N] demande la mainlevée de son hospitaliosation tout en reconnaissant avoir mis le feu à sa chambre à l’aide d’un briquet.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [Y] [P] [U] [N] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [P] [U] [N] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 09 septembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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