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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE SAONE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y75
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y75
N° de MINUTE : 26/00424
DEMANDEUR
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CAROLINE BARBE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE SAONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me CAROLINE BARBE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y75
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [U], salariée de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [1] en qualité de téléprospectrice, a complété, le 1er février 2024, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une “épicondylite à chaque coude – tendinite du pouce”.
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2024 par le docteur [M] [W], et télétransmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône, indique : “G# ténosynovite des long et court extenseur radial du carpe avec épanchements per tendineux (IRM) entrainant douleurs et limitation fonctionnel poignet gauche”. La première constatation de la maladie est fixée au 21 mai 2024.
Par lettre du 11 juin 2024, la CPAM a transmis à la société [1] cette déclaration, l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et mentionnant les différents délais de la procédure.
Par lettre du 25 septembre 2024, la CPAM de Haute-Saône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°57 “Ténsynovite du poignet de la main ou des doigts gauche” du 21 mai 2024 de sa salariée.
Par lettre du 18 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 21 février 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de rejet implicite de la CRA et, à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 25 septembre 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société requérante fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve du respect des conditions prescrites au tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment de celle tenant à l’exposition habituelle de sa salariée au risque qu’il mentionne, dans le cadre de la liste des travaux qu’il énumère. L’employeur soutient, à cet égard, que s’il a admis que sa salariée a pu être amenée à effectuer certains gestes décrits au tableau, cela ne concernait pas la latéralité gauche, localisation de sa pathologie, puisque les tâches décrites étaient réalisées par le membre droit, celle-ci étant droitière. Il expose que dans ces conditions la caisse ne prouve pas le caractère professionnel de l’affection déclarée, et qu’il est davantage probable que sa maladie soit d’origine extraprofessionnelle.
Par courrier reçue le 24 novembre 2025 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de ses conclusions au titre desquelles elle demande au tribunal de confirmer sa prise en charge de la maladie professionnelle du 21 mai 2024 de Mme [O] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, de la déclarer opposable à la requérante et de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que son enquête lui a permis de conclure que les conditions de prise en charge du tableau n°57 C des maladies professionnelles étaient réunies, notamment en ce qui concerne l’exposition habituelle de la salariée à l’un des travaux exposant listé par ledit tableau. Elle souligne que l’employeur a lui-même reconnu cette exposition dans son questionnaire et qu’elle pouvait ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité, laquelle n’est pas renversée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier reçu le 24 novembre 2025, la CPAM de Haute-Saône sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, au préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Les tableaux de maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande de prise en charge au titre d’une « Ténsynovite du poignet de la main ou des doigts gauche », mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne C du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Ténosynovite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Seule la condition tenant à l’exposition au risque, dans le cadre de l’un des travaux listés au tableau, est en débat.
La CPAM soutient que face aux réponses concordantes de la salariée et de l’employeur dans leur questionnaire respectif, elle a considéré que la condition tenant à l’exposition habituelle au risque était remplie et qu’elle pouvait se prévaloir de la présomption attachée au tableau précité.
Dans son questionnaire, Mme [U] indique avoir occupé un poste de téléprospectrice pour le compte de la société [1] depuis le 27 septembre 1999 et déclare avoir effectué les travaux listés par le tableau 57 C pendant 8 heures par jour au titre de cette activité professionnelle.
D’après l’employeur, le poste de Mme [U] consiste en la gestion du planning de prospection d’un commercial terrain en trois parties complémentaires :
« 1°) Une partie « recherche de potentiels » : rechercher de nouvelles entreprises dans la cible recherchée par l’entreprise grâce à des outils disponibles gratuitement sur internet (Google / Maps / société.com / Pages jaunes etc.) et des outils fournis par l’entreprise (Kompass, CRM+) 2°) Une partie de prospection téléphonique pour fournir à son commercial attitré les rendez-vous nécessaires à la réalisation de son objectif chiffré
3°) Une partie saisie des appels, rappels et RDV grâce à l’outil informatique ».
Aux termes de son questionnaire, la société [1] estime que sa salariée réalise les travaux décrits dans le tableau suscité pendant 6 heures par jour.
La société requérante soutient, néanmoins, à l’appui de sa contestation, avoir considéré, dans ses réponses, une exposition au risque uniquement pour la latéralité droite, en l’absence d’information, par la CPAM, que le questionnaire portait sur la latéralité gauche de la pathologie déclarée par la salariée et fait valoir qu’étant droitière elle n’était exposée à aucun risque pour son membre gauche.
Il convient cependant de relever que par lettre du 11 juin 2024, la CPAM a transmis à la société [1] la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U], en lui précisant explicitement « […] cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Ténosynovite poignet main, doigts gauche[…] », en l’informant de l’ouverture d’une instruction et l’invitant à compléter un questionnaire en ligne.
Par ailleurs, le questionnaire porte dans la partie portant sur la description des tâches, la même indication en caractères gras.
L’argumentation de la requérante ne saurait donc prospérer.
En tout état de cause, elle ne démontre pas l’absence d’exposition de Mme [U] alors qu’au moins une partie de ses tâches implique la sollicitation du membre gauche et n’établit pas que la maladie trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision du 25 septembre 2024 de prise en charge de la maladie du 21 mai 2024 de Mme [U] sera déclarée opposable à l’employeur et celui-ci sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [1] de ses demandes principales et subsidiaire ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône du 25 septembre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 mai 2024 de Mme [O] [U] est opposable à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [1] ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [1] aux dépens ;
Déboute l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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