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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00120
N° RG 25/02245 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD65W
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [S] [D] épouse [X]
M. [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [S] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Madame [S] [D] épouse [X] et Monsieur [G] [X]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2015, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après, la SA BNPPPF) a consenti à M. [G] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] un crédit affecté au financement de panneaux photovoltaïques au prix de 21 500 euros, remboursable en 168 mensualités de 197,13 euros (hors assurance) après un report de paiement de 12 mois, au taux débiteur fixe de 5,76 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,86 %.
Les biens ont été réceptionnés le 30 novembre 2015.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées au titre du prêt, la SA BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SA BNPPPF a fait assigner les époux [X] à l’audience du 12 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– condamner solidairement les époux [X] à lui payer somme de 15 411,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 10 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et subsidiairement au taux légal à compter de la présente décision ;
– condamner in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite la banque afin qu’elle transmette à la juridiction, au plus tard au 26 novembre 2025, une copie de l’attestation de livraison du bien. Il soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) aux débiteurs, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la SA BNPPPF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et complète une fiche rédigée à cet effet, sur les moyens soulevés d’office par le président.
Les époux [X] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
Par courrier électronique du 24 novembre 2025, la SA BNPPPF a transmis la pièce sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés à étude, les époux [X] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit affecté souscrit le 25 septembre 2015. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation antérieure à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article L. 141-4, devenu R. 632-1, du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 novembre 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement du découvert tacitement accepté ou convenu qui se prolonge au-delà de trois mois.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 juin 2023.
L’action ayant été engagée le 23 avril 2025 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA BNPPPF est recevable en sa demande.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le d) de l’article 4 « indemnité en cas de défaillance ») « exécution du contrat ») et une mise en demeure de payer la somme de 408,84 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours) a été envoyée aux époux [X] le 19 avril 2025, et a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai ou postérieurement, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir huit jours après cette date.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNPPPF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que la formation du contrat du 25 septembre 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
L’article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l’article L. 311-48 al. 2.
L’article L. 311-9 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, la SA BNPPPF communique des documents qui mentionnent l’identité des emprunteurs, les dates de consultation les 01er et 02 octobre 2015, étant à noter que la mise à disposition des fonds est postérieure, puisque datée du 21 décembre 2015.
Cependant, ces documents ne répondent pas aux exigences textuelles puisque rien ne permet de les rattacher à l’offre de crédit émise et que le résultat des consultations fait défaut.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 5 648,91 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [X] (21 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (15 851,09 euros).
Le contrat prévoyant par ailleurs la solidarité des co-emprunteurs au f) de son article 4, les époux [X] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [A]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,76 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 5,62 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil dans son intégralité et d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [X] à payer à la banque la somme de 5 648,91 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 408,84 euros à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, et ce sans majoration de retard.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X], parties perdantes, seront condamné in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du crédit consenti à M. [G] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] le 25 septembre 2015 et affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 648,91 euros au titre dudit contrat de prêt, avec intérêts au taux légal sur la somme de 408,84 euros à compter du 16 avril 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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