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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. ISOLATION FRANCILIENNE, S.A.S.U. E2R RASE RENOVE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUPJ
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E], [F] [J]
née le 13 Août 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. ISOLATION FRANCILIENNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. E2R RASE RENOVE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER,Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 septembre 2024, la SASU E2R établissait au bénéfice de Madame [J] un devis pour des travaux d’isolation de sa maison en toiture pour une somme de 15.280,00€.
Le même jour, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE établissait au bénéfice de Madame [J] un devis pour des travaux d’isolation des murs extérieurs de sa maison pour une somme 12.780,00 €. Ce devis était accepté le même jour par Madame [J].
Le 12 octobre 2024, la SASU E2R établissait une facture d’un montant de 15.280,00€, cette somme ayant été réglée par Madame [J].
Le 12 décembre 2024, Madame [J] adressait à la SASU ISOLATION FRANCILIENNE un courrier de réclamation en lettre recommandée avec accusé de réception pour se plaindre de différents désordres affectant les travaux de rénovation entrepris.
Le même jour, elle déposait plainte pour escroquerie.
Le 15 janvier 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 3 février 2025, Madame [J] déposait une requête afin d’obtenir la condamnation des SASU ISOLATION FRANCILIENNE et E2R à lui payer la somme de 5.000,00 €, au titre de la réfection des désordres affectant la toiture.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [J] est présente. Elle est invitée à produire dans le cours du délibéré le constat de carence, ainsi que le devis sur lequel elle fonde sa demande en paiement. Elle s’en rapporte pour le surplus à sa requête introductive d’instance et dépose son dossier.
Les SASU ISOLATION FRANCILIENNE et E2R, bien que régulièrement touchées par la convocation qui leur a été adressée, ne sont ni présentes, ni représentées.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 mai 2025.
Madame [J] n’a adressé aucune pièce au tribunal. Cependant, celui-ci s’est procuré directement auprès du conciliateur le constat de carence daté du 15 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de des SASU ISOLATION FRANCILIENNE et E2R n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à Madame [J].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Sur les désordres :
Le lien contractuel est rapporté par la production des devis établis le 17 septembre 2024, ainsi que par leur exécution caractérisée par l’établissement de factures acquittées.
Madame [J] se plaint de désordres qui affectent l’étanchéité de sa maison, soutenant qu’elle subit depuis les travaux de problèmes d’infiltration d’eau.
Elle produit à ce titre un courrier du 3 décembre 2024 rédigé par l’ARTISAN SORREL qui constate un certain nombre de désordres sur la toiture à la suite des travaux effectués, à savoir des tuiles non fixées, un faitage non conforme aux règles de l’art, des tuiles coupées au bout du faitage qui ne remplissent plus leur rôle de protection, des tuiles cassées, ainsi qu’une poutre, au niveau de la rive droite, les rives qui ne sont pas étanches, un défaut d’étanchéité au niveau de la cheminée, des tuiles cassées sur la pente du toit et des tuiles anciennes abandonnées sur le plafond des chambres.
Ces constatations effectuées par un professionnel ne laisse aucun doute sur l’existence de désordres. Cependant, Madame [J] n’a pas produit le devis qu’elle aurait fait faire et dont elle a fait mention lors des plaidoiries. Le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur un simple courrier fusse-t-il établi par un professionnel, lequel ne s’étend pas sur les travaux de reprise qui peuvent être exécutés, ni sur leur coût.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire pour laquelle Monsieur [I] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 1] est nommé, lequel aura pour mission de convoquer les parties, de se rendre sur les lieux de l’exécution des travaux de rénovation, de décrire les travaux réaliser tant par l’une que l’autre des deux sociétés, de décrire les éventuels désordres constatés en précisant qui en est l’auteur, de décrire les éventuels travaux de reprise, ainsi que leur coût.
Il sera sursis à statuer sur la demande de paiement de Madame [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement avant dire droit.
Vu les articles 1103, 1104 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’instruction, à savoir une expertise et nomme pour y procéder Monsieur [I] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission :
— de convoquer les parties,
— de se rendre sur les lieux de l’exécution des travaux de rénovation, situé [Adresse 6].
— de décrire les travaux réaliser sur l’immeuble propriété de Madame [E] [J] tant par l’une que l’autre des deux sociétés,
— de décrire les éventuels désordres constatés en précisant qui en est l’auteur,
— de décrire les éventuels travaux de reprise, ainsi que leur coût.
— De se faire communiquer toutes les pièces qui lui seront nécessaires pour mener à terme sa mission.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du code de procédure civile, pourra se faire assisté si nécessaire par le sapiteur de son choix et devra déposer son rapport définitif après avoir recueilli et répondu aux éventuelles dires des parties (accompagnés des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et leur demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 MOIS à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération.
DIT que Madame [E] [J] devra consigner une somme de 1.200,00 euros à titre de provision au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai d’un MOIS à compter du jour où copie de la présente décision aura été adressée à son conseil ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti ;
COMMET Jean-François GOUNOT, magistrat, pour surveiller l’exécution de la mesure,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 17 Novembre 2025 à 9H00.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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