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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 févr. 2026, n° 25/12758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/12758 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y2T
Minute : 26/00340
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 31555-2025-002473 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB 122
Et
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 23 décembre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Algérie),
et de
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (Algérie),
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 23 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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