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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 mars 2026, n° 25/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00031
DOSSIER : N° RG 25/03053 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYH4
AFFAIRE : [U] [O] / S.A.S. COLAS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MERLIN
Me DHONTE
Copie(s) délivrée(s)
à Me MERLIN
Me DHONTE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. COLAS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la SAS COLAS FRANCE a fait dénoncer à Monsieur [U] [O] une saisie-attribution pratiquée le 20 août 2025 sur les comptes bancaires de ce dernier, pour un montant de 11 867,11 euros, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce portant injonction de payer en date du 6 mai 2025.
Par acte du 24 septembre 2025, Monsieur [U] [O] a fait assigner la SAS COLAS FRANCE devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin notamment de voir annuler la saisie-attribution.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [U] [O], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger que le procès-verbal de saisie attribution du 20 août 2025 et la dénonciation en date du 25 août 2025 délivrés par Maître [V] [M], commissaire de justice, sont atteints d’une irrégularité de fond affectant la validité des actes en qu’ils sont réalisés à la demande d’une personne morale, dont l’adresse du siège social et le domicile du représentant légal sont erronés,
— juger que la société COLAS France, telle que domiciliée sur les procès-verbaux de saisie attribution n’a pas d’existence légale et est donc incapable d’ester en justice,
— juger également de l’absence de titre exécutoire valablement signifiée à Monsieur [U] [O] fondant la procédure de saisie attribution,
En conséquence,
— juger nulle les saisies attributions réalisées le 20 août 2025 sur le compte bancaire de Monsieur [O],
— juger que la créance dont se prévaut la société COLAS France est née à l’occasion de l’activité professionnelle exercée par Monsieur [U] [O],
— juger que les saisies attributions ont été pratiquées sur le compte bancaire personnel de Monsieur [O] en violation des articles et L526-22 du Code de commerce et L 161-1, al. 1 du Code de procédure civile d’exécution,
— ordonner la mainlevée totale des saisies attributions réalisées le 20 août 2025,
— débouter la société COLAS FRANCE de toute demande supplémentaire ou contraire,
— condamner la société COLAS FRANCE au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, il fait valoir, sur le fondement des articles 117 et 648 du code de procédure civile et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le procès-verbal de saisie-attribution est entaché d’une irrégularité de fond relative à l’adresse social et au domicile du représentant légal du créancier et qu’ainsi la personne morale ayant effectuée la saisie-attribution était incapable d’ester en justice.
Par ailleurs, il soutient ne pas avoir été destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, il fait valoir, sur le fondement de l’article L161-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution a été effectuée sur un compte personnel, alors que la créance est professionnelle et qu’ainsi, dans ce cadre, le patrimoine personnel est insaisissable conformément à l’article L526-22 du code de commerce.
La SAS COLAS FRANCE, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 20 août 2025 et la dénonciation du 25 août 2025 ne sont entachés d’aucune irrégularité de fond,
— débouter Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société COLAS FRANCE,
— confirmer la saisie attribution opérée,
— condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouter Monsieur [O] de sa demande de nullité de la saisie-attribution, elle fait valoir que le procès-verbal n’est entaché d’aucune irrégularité et que l’adresse indiquée est celle du service de recouvrement de la société.
Par ailleurs, elle soutient, sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le titre exécutoire a été signifié en respectant les modalités de signification.
Concernant la mainlevée de la saisie-attribution, elle affirme que le compte, objet de la saisie, n’est pas un compte personnel mais un compte professionnel.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
A. Sur l’irrégularité de fond
La nullité des actes de commissaire de justice est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit comporter, à peine de nullité, le siège social de la personne morale destinataire.
L’article R211-1 1° du code des procédures civiles d’exécution exige, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution indique la dénomination et le siège social de la personne morale débitrice.
En l’espèce, l’ordonnance du tribunal de commerce a été rendue au bénéfice de la SAS COLAS FRANCE domiciliée au [Adresse 2].
La signification de l’ordonnance et la dénonciation de la saisie-attribution ont été effectuées par « la SAS COLAS FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] ». Il est précisé « agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ».
La requête en injonction de payer a été faite par Madame [G] [K], habilitée pour effectuer ce type d’acte au nom de la SAS COLAS FRANCE selon pouvoir joint aux débats. Il est nécessaire de préciser que le pouvoir est au nom de [G] [D] et non [K] mais ceci relève manifestement d’une erreur matérielle. Il est également indiqué sur cette requête que l’interlocuteur est « COLAS FRANCE – Pôle Recouvrement, [Adresse 3]. »
La SAS COLAS FRANCE justifie que l’établissement situé [Adresse 3] est un établissement secondaire de la société immatriculée à Paris.
La SAS COLAS FRANCE, pris dans son établissement secondaire, a donc capacité d’ester et peut agir au nom de l’établissement principal qui est le bénéficiaire de l’ordonnance du tribunal de commerce.
Si le siège social n’est effectivement pas à [Localité 2] et que l’établissement à [Localité 2] est un établissement secondaire, ceci relève non pas d’une irrégularité de fond mais d’une irrégularité de forme pour laquelle aucun grief n’est démontré.
Ainsi, en l’absence d’irrégularité de fond et d’irrégularité de forme faisant grief, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution.
B. Sur la signification
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 juin 2025 au [Adresse 4]. Le commissaire de justice n’ayant pu rencontrer Monsieur [U] [O], la signification a été effectuée par remise à étude.
Monsieur [U] [O] conteste l’adresse de domiciliation. Néanmoins, cette adresse a été confirmée par les voisins et par la restitution FICOBA. Par ailleurs, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée à la même adresse et il est noté dans les modalités de remise de l’acte que Monsieur [U] [O] a confirmé lui-même être domicilié à cette adresse. En outre, Monsieur [U] [O] a retiré la dénonciation de la saisie-attribution.
Enfin, Monsieur [U] [O] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que cette adresse est celle de son ancienne compagne.
L’ordonnance d’injonction de payer a donc été signifiée selon les modalités légales et la SAS COLAS FRANCE a agi selon un titre exécutoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [O] de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
L’article L.526-22 du code de commerce dispose que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L.526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général ».
L’article R526-11 du code de commerce dispose que chaque compte bancaire ouvert par l’entrepreneur pour les besoins de l’activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2o de l’article R. 526-3 ainsi que les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou les initiales: « EIRL ».
En vertu l’article L.161-1 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa premier, une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L.526-22 du code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendu à l’encontre de Monsieur [U] [O] en tant qu’entrepreneur individuel et que cette créance est donc une créance professionnelle.
Il appartient dès lors à Monsieur [U] [O] de rapporter la preuve que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée est un compte à caractère exclusivement personnel.
Il ressort de l’attestation du Crédit Agricole du 27 novembre 2025 que le compte bancaire, objet de la saisie, est au nom de Monsieur [O] [U] « (à titre personnel) ». Or, si ce compte était un compte professionnel, il aurait dû avoir dans son intitulé la dénomination prévue au 2o de l’article R. 526-3 ainsi que les mots: « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou les initiales: « EIRL ».
Néanmoins, il convient d’examiner in concreto si la dénomination du compte est exacte.
Il ressort du relevé de compte bancaire que de nombreuses dépenses sont manifestement des dépenses personnelles telles que des restaurants, des achats chez le fleuriste ou au supermarché ou encore la location de karting.
En outre, il est à noter que plusieurs virements proviennent d’un compte intitulé « vn espaces verts » dont certains sont libellés « remboursement essence », laissant penser que ce dernier compte est le compte professionnel qui effectue des remboursements de frais professionnels sur le compte personnel.
Le fait que certains versements soient effectués sur un compte intitulé «[U] perso sg2 » ne signifie pas que le compte effectuant les versements est un compte professionnel. En effet, Monsieur [U] [O] peut avoir deux comptes personnels, d’autant que le chiffre 2 laisse penser qu’il s’agit effectivement d’un deuxième compte.
Si certains versements peuvent questionner le caractère personnel du compte, comme le versement à un mandataire judiciaire et le versement de salaires depuis ce compte, il est justifié que ces salaires sont versés au nom de la SARL VN ESPACE VERT dont Monsieur [U] [O] est gérant et non au nom de l’entrepreneur individuel et que si ce compte était un compte professionnel, celui-ci ne serait pas dévolu à son activité d’entrepreneur individuel.
Enfin, si l’absence de justificatif du compte professionnel, alors que celui-ci est obligatoire, peut également questionner, l’intitulé du compte et la nature de la majorité des transactions effectuées sur ce compte sont suffisants à démontrer que celui-ci un compte personnel et non professionnel.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
III. Sur les demandes accessoires
La SAS COLAS FRANCE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
La SAS COLAS FRANCE, partie perdante, sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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