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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [P], [C], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [H], [K]
Logement 12 Rez de Chaussée
35 Rue Jacques Cartier
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03928 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFFQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur, [H], [K] + préfecture
Copie dossier
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2009, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur, [H], [K] un logement de type 1, situé 35 Rue Jacques Cartier – 44300 NANTES, rez-de-chaussée, n°12, pour un loyer mensuel de 199,64 €, outre une provision sur charge d’un montant de 83,40 €.
Le 15 octobre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 331,91 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 août 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur, [H], [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail signé le 26 février 2009 entre les parties ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 26 février 2009 entre les parties ; Ordonner l’expulsion de Monsieur, [H], [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;Condamner Monsieur, [H], [K] au paiement de la somme de 588,64 € au titre des loyers et charges impayés au 30 juillet 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur, [H], [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur, [H], [K] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [H], [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par Madame, [P], [C] munie d’un pouvoir, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 812,27 €. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux au tribunal le 5 janvier 2026 a été porté à la connaissance du bailleur et ne comporte aucune information sur les ressources financières de Monsieur, [H], [K] puisque ce dernier ne s’est pas présenté.
Monsieur, [H], [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 août 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique le 6 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 26 février 2009 étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
Dès lors, Monsieur, [H], [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur, [H], [K] sera par ailleurs condamné à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 315,80 €, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 26 février 2009.
Monsieur, [H], [K] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 812,27 € au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 161,74 €.
En conséquence, Monsieur, [H], [K] sera condamné à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 650,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au regard des éléments précédents, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur, [H], [K], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [H], [K], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à NANTES METROPOLE HABITAT une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur, [H], [K] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 16 décembre 2024, du contrat de bail conclu le 26 février 2009, portant sur le logement situé 35 Rue Jacques Cartier – 44300 NANTES ;
DIT que Monsieur, [H], [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur, [H], [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes :
— 650,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 315,80 € par mois, et ce à compter l’échéance de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [K] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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