Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INFJ
AFFAIRE : S.C.I. FINEL PROPERTIES RCS PARIS 981 003 908
c/ [H] [B] exerçant sous l’enseigne PROTECTA HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FINEL PROPERTIES RCS PARIS 981 003 908, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B] exerçant sous l’enseigne PROTECTA HABITAT, demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 25 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er octobre 2020, la SCI FINEL PROPERTIES, venant aux droits de monsieur [U] [K] a donné à bail commercial à monsieur [H] [B] un local à usage commercial et un box fermé accolé, situés [Adresse 2] dépendant d’un ensemble immobilier cadastré CX n°[Cadastre 1], pour un loyer annuel de 6 600 €, soit 550 € par mois, avec une provision sur charges de 60 € par mois et la charge des impôts fonciers.
Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel, a exploité le fonds de commerce sous l’enseigne PROTECTA HABITAT.
Depuis son entrée dans les lieux, monsieur [H] [B] ne paie pas régulièrement son loyer et les charges.
Le 23 décembre 2024, la SCI FINEL PROPERTIES a fait délivrer à monsieur [H] [B] un commandement de payer la somme de 3057.11 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, monsieur [H] [B] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Par acte du 26 février 2025, la SCI FINEL PROPERTIES a fait citer monsieur [H] [B] devant le juge des référés auquel il demande, au visa des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2025 ;
— Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution de la présente décision ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 3 669.48 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 1er février 2025, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Déclarer le jugement opposable aux créanciers inscrits ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la sommation de payer du.
À l’audience du 25 avril 2025,monsieur [H] [B] ne comparaît pas.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 23 décembre 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré par la SCI FINEL PROPERTIES à monsieur [H] [B].
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient donc de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2025.
L’expulsion du preneur sera ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 3 669.48 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2025, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 550 € outre les charges.
Monsieur [H] [B] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, et en dernier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 2] liant les parties et ce à la date du 23 janvier 2025 ;
— ORDONNE à monsieur [H] [B] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au la SCI FINEL PROPERTIES dans le même délai ;
— DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE monsieur [H] [B] à payer à la SCI FINEL PROPERTIES, la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (3 669.48 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 23 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 ;
— CONDAMNE monsieur [H] [B] à payer à la SCI FINEL PROPERTIES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— DÉCLARE la présente ordonnance opposable aux créanciers inscrits ;
— CONDAMNE monsieur [H] [B] à payer à la SCI FINEL PROPERTIES la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrôle ·
- Lettre
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Remise ·
- Législation
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Procès-verbal ·
- Procédure pénale ·
- Notification ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Égypte ·
- Administration ·
- Courriel
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Égypte ·
- Diabète
- Notification ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Tiers ·
- Engagement ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Compte courant ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Part sociale ·
- Droit de retrait ·
- Titre
- Réception ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Partie ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Plan ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Gage ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Aéroport ·
- Méditerranée ·
- Irlande ·
- Service ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Récupération des déchets ·
- Verre ·
- Responsable ·
- Copie
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Administration ·
- Récompense ·
- Date ·
- Compte ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.