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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 29 nov. 2024, n° 23/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00671 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ZI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00671 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 29 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [C] [L] [S] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Louise’ ange MESLE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5279 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Chez Mme [O] [V]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [C] [L] [S] [Z] (LRAR)
le à Monsieur [B] [G] [V] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Louise’ ange MESLE
le à Me Julie PECHIER
le à Madame [C] [L] [S] [Z] (LRAR)
le à Monsieur [B] [G] [V] (LRAR)
N° RG 23/00671 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ZI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024,
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [L] [S] [Z],
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10]
et
Monsieur [B] [G] [V],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux,
FIXE les effets du divorce à la date du 10 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à donner acte de la proposition des parties sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Z] tendant à mettre à la charge exclusive de Monsieur [V] le crédit souscrit dans l’intérêt commun des époux et dont le capital restant dû s’élève à la somme de 22.110,11 euros, sauf à parfaire, cette demande relevant des opérations liquidatives du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [Z] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [V] pourra voir et héberger l’enfant :
— En période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi, sortie des classes ou à défaut 18 heures, au lundi matin, rentrée des classes ou à défaut 9 heures,
— La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, du dimanche soir 18 heures au dimanche suivant 18 heures, et la seconde moitié les années paires, du dimanche soir 18 heurs au lundi matin, rentrée des classes ou à défaut 9 heures,
— Les premières quinzaines des mois de juillet et d’août des grandes vacances scolaires les années impaires, et les secondes quinzaines les années paires, du dimanche soir 18 heures au dimanche suivant 18 heures ;
— A charge pour le père ou une personne de confiance, de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que tout jour férié ou « pont » qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que par exception et quelque soit leur position calendaire, l’enfant passera la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et celle de la fête des pères chez le père, selon les horaires habituels de fin de semaine ;
DIT que les périodes de vacances scolaires à prendre en compte son celles en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
REJETTE la demande de droit d’appel téléphonique formée par Monsieur [V] ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [V] à Madame [Z] à la somme de 320,00 euros (trois cent vingt euros) par mois, prestations familiales non comprises, payable mensuellement et d’avance avant le 10 de chaque mois, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, à condition qu’il soit justifié de la situation de l’enfant concerné à l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente décision à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Montant de la pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, soit la mère ;
DIT qu’en dehors de cette pension alimentaire, les frais extrascolaires et exceptionnels seront à partager par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent quant à l’engagement de la dépense, sauf impossibilité de contacter l’autre parent ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [Z] à supporter la moitié des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement sera de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommande avec accusé de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier le présent jugement par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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