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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 24/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03668 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BNJ
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SCO LE MANDY
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MICHEL (T.1041)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez SARL REGIE PART DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MICHEL Florian (T.1041), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024.
Madame [R] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07 janvier 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 mars 2024, délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à l’égard de Monsieur [Y] et en l’étude à l’égard de Madame [Y], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MANDY » sis [Adresse 1] (ci-après SCOP) a fait citer [N] [Y] et [R] [Y] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.
Il est sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 3030,84 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer outre 90 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 500 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard et 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédures divers engagés
Il est demandé de rappeler l’exécutoire provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ces copropriétaires des lots n° 42 et 118 correspondant à un appartement et un parking, ont omis de régler ses charges de copropriété malgré une sommation de payer une somme en principal de 2705,60 euros notifiée le 14 décembre 2023 à Madame [Y] en l’étude, et le 10 janvier 2024 pour Monsieur [Y] selon l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience initiale et de renvoi, seul le conseil du SCOP a comparu et maintenu ses demandes en précisant que les défendeurs sont mariés. En réalité, est produit un acte de naissance montrant de [R] [H] est divorcée de [N] [Y] depuis 2014.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant la matrice cadastrale, les appels de fonds mentionnant les tantièmes à la charge des défendeur, le contrat de syndic les décomptes actualisés, les états des dépenses, les procès-verbaux d’assemblée générale du 3 octobre 2023 approuvant les comptes clos au 31 décembre 2022 et votant le budget prévisionnel 2024 outre la sommation de payer, la procédure de recouvrement des petites créances en date du 14 février 2024. est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas du procès-verbal d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 1er trimestre 2024 n’apparaît pas contestable en tout état de cause pour la somme de 3030,84euros au titre des charges échues appels du 1er trimestre 2024 inclus.
S’agissant des frais d’un montant de 90 euros, ils ne sont étayés par aucune pièce en dehors du décompte. La preuve des relances le 14 novembre 2023 n’est pas établie. En outre, le montant mentionné n’est pas prévu au contrat de syndic. Ces frais n’ont pas à être mis à la charge des défendeurs.
Monsieur et Madame [Y] sont condamnés à payer la somme de 3030,84 euros au titre des charges échues appels du 1er trimestre 2024 inclus.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2615,60 (le principal moins les 90 euros) euros à compter du 14 décembre 2024, date de la première sommation de payer, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
La condamnation est prononcée en derniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements entre-temps.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité.
Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame [Y] sont régulièrement défaillants dans le paiement de leurs charges depuis de longs mois sans qu’ils aient donné la moindre raison à leurs non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que le couple [Y] a déjà été condamné à deux reprises le 10 mars 2016 et le 22 juin 2017 sans que cela n’ait eu le moindre effet. Ils fuient leurs responsabilités causant un préjudice au SCOP qui sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner [N] [Y] et [R] [H] épouse [Y] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par leur résistance abusive.
Partie succombante, [N] [Y] et [R] [Y] doivent être tenus des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 13 décembre 2024, celui de l’assignation et, le coût de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise.
En revanche, la demande au titre des frais accessoires et des frais de procédures divers engagés est trop vague pour saisir la juridiction d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres sont partagés. La demande est rejetée.
En équité, [N] [Y] et [R] [Y], condamné aux dépens, doivent en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 650 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [Y] et [R] [H] épouse [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MANDY » sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme totale de 3030,84 euros (trois mille trente euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des charges échues appels du 1er trimestre 2024 inclus avec les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2615,60 euros à compter du 14 décembre 2024 et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MANDY » sis [Adresse 1] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [N] [Y] et [R] [H] épouse [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MANDY » sis [Adresse 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE [N] [Y] et [R] [H] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 13 décembre 2024, celui de l’assignation et le coût de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise.
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MANDY » sis [Adresse 1] au titre des frais accessoires et des les frais de procédures divers engagés,
CONDAMNE [N] [Y] et [R] [H] épouse [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MANDY » sis [Adresse 1] la somme de 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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